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28/02/2005 | FRANCE | N°01BX01222

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 28 février 2005, 01BX01222


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'OGEU, dont le siège est ... Les Bains (64680) ; la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'OGEU demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 6 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1993 au 30 avril 1996 et aux pénalités y afférentes, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser

la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'OGEU, dont le siège est ... Les Bains (64680) ; la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'OGEU demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 6 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1993 au 30 avril 1996 et aux pénalités y afférentes, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2) de lui accorder ladite décharge ;

3) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'OGEU s'est abstenue de demander la saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires pour connaître du désaccord portant sur le redressement relatif au taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué aux sommes encaissées définitivement au titre des emballages consignés ; que, par suite, la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'OGEU, qui n'a pas été privée de la faculté de saisir ladite commission, n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intra-communautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : 1° Eau et boissons non alcooliques... ; qu'aux termes du III de l'article 267 du même code : Les sommes perçues lors de la livraison d'emballages consignés peuvent être exclues de la base d'imposition à la condition que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces sommes ne soit pas facturée. Elles doivent être incorporées dans la base d'imposition lorsque ces emballages n'ont pas été rendus au terme des délais en usage dans la profession ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'OGEU vend de l'eau minérale dans des bouteilles en verre et consigne, en sus du prix de l'eau, une certaine somme par bouteille qu'elle s'engage à rembourser en cas de restitution de la bouteille vide en bon état ; que la vente de l'eau et la consignation des bouteilles constituent ainsi deux opérations distinctes, donnant lieu chacune à des prix particuliers ; que, par suite, le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée dont bénéficie l'opération de vente d'eau en vertu de l'article 278 du code général des impôts ne s'applique pas aux recettes provenant de la consignation des bouteilles qui ne sont pas restituées ;

Considérant que, pour faire échec à cette application de la loi fiscale, la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'OGEU ne peut utilement se prévaloir de l'instruction du 12 mars 1990 reprise à la documentation administrative de base 3 K-1-90 à jour au 12 mars 1990, qui ne concerne que le taux applicable au bien livré dans le cas où les emballages font l'objet d'une facturation globale avec les marchandises emballées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'OGEU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période allant du 1er janvier 1993 au 30 avril 1996 ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant que les conclusions de la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'OGEU à fin de réduction des impositions litigieuses étant rejetées, elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoires ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'OGEU la somme qu'elle demande à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'OGEU est rejetée.

2

No 01BX01222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01222
Date de la décision : 28/02/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : COSTEDOAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-28;01bx01222 ?
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