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03/03/2005 | FRANCE | N°01BX01830

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 03 mars 2005, 01BX01830


Vu le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, enregistré le 27 juillet 2001 ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la Cour :

1°) d'annuler, après en avoir ordonné le sursis à exécution, le jugement n° 01163 du 23 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de Mlle X, la délibération du jury en date du 5 décembre 2000 refusant à cette dernière l'octroi du diplôme d'Etat de moniteur éducateur de jeunes enfants ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Lim

oges ;

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Vu le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, enregistré le 27 juillet 2001 ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la Cour :

1°) d'annuler, après en avoir ordonné le sursis à exécution, le jugement n° 01163 du 23 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de Mlle X, la délibération du jury en date du 5 décembre 2000 refusant à cette dernière l'octroi du diplôme d'Etat de moniteur éducateur de jeunes enfants ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Limoges ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 20 mars 1993, modifié par l'arrêté du 5 mai 1995, relatif aux modalités de la formation des éducateurs de jeunes enfants, d'organisation des examens pour l'obtention du diplôme d'Etat et d'agrément des centres de formation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2005 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mlle X :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE a reçu notification du jugement attaqué le 29 mai 2001 ; que le recours par lequel il a formé appel contre ledit jugement a été transmis par télécopie au greffe de la cour le 27 juillet 2001, soit dans le délai d'appel de deux mois, puis authentifié par l'enregistrement d'un exemplaire original le 30 juillet 2001 ; que la fin de non-recevoir tirée par Mlle X de ce que la requête serait tardive doit, dans ces conditions, être écartée ;

Au fond :

Considérant que l'arrêté ministériel du 5 mai 1995, portant modification de l'arrêté ministériel du 20 mars 1993 relatif aux modalités de la formation des éducateurs de jeunes enfants, d'organisation des examens pour l'obtention du diplôme d'Etat et d'agrément des centres de formation, a fait l'objet d'une publication au Journal officiel du 12 mai 1995 ; que la circonstance que le recueil réalisé à l'intention de ses élèves par un institut privé de formation d'éducateurs n'ait comporté que le fac-similé de la publication au Journal officiel de l'arrêté du 20 mars 1993, sans mention de la modification apportée aux critères d'admission par l'arrêté du 5 mai 1995, est sans influence sur le caractère opposable des dispositions de l'arrêté du 5 mai 1995 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce moyen inopérant pour annuler la délibération du jury du 5 décembre 2000 refusant l'octroi du diplôme d'Etat de moniteur éducateur de jeunes enfants à Mlle X ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le Tribunal administratif de Limoges ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de l'arrêté du 20 mars 1993 dans sa rédaction issue de la modification apportée par l'arrêté du 5 mai 1995 : Les épreuves mentionnées à l'article 19 sont notées sur 5 en points entiers. Pour obtenir le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants, les candidats doivent justifier d'un minimum de 40 points sur 80. Les candidats ayant obtenu une note inférieure à 2 sur 5 aux épreuves du 1° ou une note inférieure à 10 sur 20 aux épreuves du 5° de l'article 19 ne peuvent être admis. ; que Mlle X ayant obtenu une note inférieure à 10 sur 20 aux épreuves du 5° de l'article 19 a été déclarée non admise par le jury d'examen à l'issue de sa délibération du 5 décembre 2000 ;

Considérant, en premier lieu, que Mlle X ne peut utilement exciper de l'illégalité de l'arrêté du 20 mars 1993 dans sa rédaction initiale qui ne lui a pas été appliqué en l'espèce ;

Considérant, en second lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, que l'arrêté du 5 mai 1995 modifiant l'article 20 de l'arrêté du 20 mars 1993, publié au Journal officiel du 12 mai 1995, a rendu applicables à compter de cette date les dispositions précitées dudit article ; qu'aucun des principes généraux du droit applicables aux examens de recrutement de la fonction publique ne faisait obstacle à ce que l'autorité réglementaire, chargée de fixer les règles d'organisation générale, la nature et le programme des examens pour l'obtention du diplôme d'Etat des éducateurs de jeunes enfants, confère aux épreuves orales de pédagogie et de psychopédagogie le caractère d'épreuves éliminatoires ; que dès lors, l'arrêté ministériel du 5 mai 1995 a pu, sans méconnaître le principe d'égalité des candidats et sans conférer au jury un pouvoir qu'il ne serait pas en droit d'exercer, prévoir l'existence d'épreuves orales éliminatoires ;

Considérant, enfin, qu'il résulte du procès-verbal du jury d'examen produit au dossier de première instance que l'ensemble des membres du jury ont participé à la délibération finale au cours de laquelle a été arrêtée la liste définitive des candidats déclarés admis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération du jury refusant à Mlle X l'octroi du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 23 mai 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Limoges est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mlle X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01BX01830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01830
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : ROMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-03;01bx01830 ?
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