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08/03/2005 | FRANCE | N°01BX01643

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 08 mars 2005, 01BX01643


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2001 au greffe de la cour, présentée par le CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON, dont le siège est sis Bellepierre à Saint-Denis de la Réunion Cedex (97405) ; le CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N°0000345 du 3 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamné à verser à M. X... X l'allocation d'assurance prévue à l'article L 351-3 du code du travail pour la période du 1er novembre 1996 au 30 juin 1998, majorée des intérêts au taux légal ainsi que la s

omme de 3 000 F au titre de l'article L 761-1 du code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2001 au greffe de la cour, présentée par le CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON, dont le siège est sis Bellepierre à Saint-Denis de la Réunion Cedex (97405) ; le CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N°0000345 du 3 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamné à verser à M. X... X l'allocation d'assurance prévue à l'article L 351-3 du code du travail pour la période du 1er novembre 1996 au 30 juin 1998, majorée des intérêts au taux légal ainsi que la somme de 3 000 F au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. X... X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et notamment son article 34 ;

Vu le code civil ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 08 février 2005 :

- le rapport de Mme Jayat

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON de Saint-Denis de la Réunion fait appel du jugement en date du 3 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamné à verser à M. X... X l'allocation d'assurance chômage prévue à l'article L 351-3 du code du travail pour la période du 1er novembre 1996 au 30 juin 1998 ;

Sur l'exception de prescription :

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des seules dispositions qu'il invoque de l'article 88 des conventions du 1er janvier 1994 et du 1er janvier 1997 relatives à l'assurance chômage agréées par arrêtés ministériels du 4 janvier 1994 et du 18 février 1997, en application desquelles l'action en paiement des allocations et des indemnités se prescrit par deux ans à compter du jour où l'intéressé a rempli toutes les conditions pour pouvoir prétendre au versement , qui définissent une règle de prescription différente de celle posée par les dispositions législatives en vigueur et méconnaissent ainsi le champ de compétence que l'article 34 de la Constitution, aux termes duquel la loi détermine les principes fondamentaux : ... des obligations civiles , réserve au législateur ;

Sur les droits de M. X... X au revenu de remplacement :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 351-12 du code du travail : Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L 351-3 : ... 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat ... ; que l'article L 351-3 du même code dispose : L'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L 351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L 351-1 susmentionné : En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un agent visé au 2° de l'article L 351-12 du code du travail a droit aux allocations d'assurance chômage dès lors qu'apte au travail, il peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi et à la recherche d'un emploi ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L 351-16 du code du travail : La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi ;

Considérant que M. X... X a été recruté, par contrat du 24 avril 1995, en qualité de praticien attaché associé au CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON pour la période du 20 avril au 31 décembre 1995 ; que cet engagement a été renouvelé, ainsi que le permettait l'article 20 alors en vigueur du décret du 30 mars 1981 portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics, sans interruption, jusqu'au 31 octobre 1996, date à laquelle l'établissement a cessé d'employer l'intéressé pour des motifs budgétaires ; que M. X... X, dont l'engagement n'a pas été renouvelé et qui justifie d'une inscription auprès de l'Agence nationale pour l'emploi dès qu'il a été informé de ce non-renouvellement ainsi que de diverses démarches de recherche d'emploi dans la période du 1er novembre 1996 au 30 juin 1998 au titre de laquelle il demande le bénéfice de l'allocation d'assurance, doit être regardé comme ayant été, durant cette période, involontairement privé d'emploi et à la recherche d'un emploi alors même qu'il n'a pas présenté sa candidature à un poste déclaré vacant au cours de ladite période au CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON, lequel ne correspondait pas précisément à ses qualifications ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamné à verser à M. X... X l'allocation d'assurance prévue à l'article L 351-3 du code du travail pour la période du 1er novembre 1996 au 30 juin 1998, majorée des intérêts au taux légal ;

Sur les conclusions incidentes de M. X... X :

Considérant que M. X... X ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'allocation des intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont dues ; que, par suite, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à demander la condamnation du CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON à lui verser une indemnité pour résistance abusive ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON à verser à l'intimé une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON versera à M. X... X la somme de 1 300 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de M. X... X est rejeté.

4

No 01BX01643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01643
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : ABDOULOUSSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-08;01bx01643 ?
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