Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2004, la requête présentée pour M. et Mme Pierre-Paul Y, élisant domicile ... ;
M. et Mme Y demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal en date du 11 décembre 2002 taxant les frais et honoraires de M. X, expert, à la somme de 1 726,10 euros ;
2°) d'annuler ladite ordonnance ;
3°) de liquider et taxer les frais et honoraires d'expertise à la somme de 600 euros ;
4°) de condamner M. X à leur verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 18 février 2005, présentée pour M. et Mme Y ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 21 février 2005, présentée par Mme Y ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2005 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Me Pelé, collaborateur de Me Bineteau, avocat de M. et Mme Y ;
- les observations de M. X ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. et Mme Y :
Considérant que, pour rejeter la demande des requérants tendant à la réduction des frais et honoraires de l'expert, M. X, liquidés et taxés à la somme de 1 726,10 euros, le tribunal administratif a relevé que l'intéressé avait rempli la mission qui lui avait été confiée par l'ordonnance du président du tribunal en date du 6 août 2002, qu'en dépit des maladresses et lacunes que comportait le rapport qu'il avait déposé, ce rapport présentait, eu égard au travail fourni, une utilité justifiant le montant des honoraires liquidés et taxés, et que les requérants n'établissaient pas que les frais exposés par M. X pour accomplir sa mission étaient excessifs ; que les requérants réitèrent devant la Cour les moyens soumis aux premiers juges et que ces derniers ont, à bon droit, écartés ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Toulouse d'écarter lesdits moyens et, par voie de conséquence, de rejeter la requête ;
Sur les conclusions indemnitaires de M. X :
Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour de connaître des conclusions de M. X tendant à ce que M. et Mme Y soient condamnés à réparer le préjudice moral qu'ils lui auraient causé ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. et Mme Y à verser respectivement à M. X et à la commune de Nant la somme qu'ils demandent en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M et Mme Y est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X et des conclusions de la commune de Nant est rejeté.
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No 04BX00014