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14/03/2005 | FRANCE | N°04BX01589

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 14 mars 2005, 04BX01589


Vu I. la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour respectivement le 8 septembre et le 22 octobre 2004 sous le n° 04BX01589, présentés pour la SA BRICOLANDES dont le siège est Centre Leclerc, rocade Est, BP 609 à Mont-de-Marsan (40000) ;

La SA BRICOLANDES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau, en date du 5 juillet 2004, rectifié par ordonnance du 15 septembre 2004, qui a annulé la décision du 4 octobre 2002 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial des Landes lui a accord

l'autorisation de créer à Mont-de-Marsan un commerce d'articles de bricola...

Vu I. la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour respectivement le 8 septembre et le 22 octobre 2004 sous le n° 04BX01589, présentés pour la SA BRICOLANDES dont le siège est Centre Leclerc, rocade Est, BP 609 à Mont-de-Marsan (40000) ;

La SA BRICOLANDES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau, en date du 5 juillet 2004, rectifié par ordonnance du 15 septembre 2004, qui a annulé la décision du 4 octobre 2002 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial des Landes lui a accordé l'autorisation de créer à Mont-de-Marsan un commerce d'articles de bricolage et de jardinage d'une surface de 5 710 m² ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SA Vafrag devant le Tribunal administratif de Pau ;

3°) de condamner la SA Vafrag au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu II. la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour respectivement le 8 septembre et le 22 octobre 2004 sous le n° 04BX01590, présentés pour la SA BRICOLANDES dont le siège est Centre Leclerc, rocade Est, BP 609 à Mont-de-Marsan (40000) ;

La SA BRICOLANDES demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif en date du 5 juillet 2004, rectifié par ordonnance du 15 septembre 2004 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2005 :

- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;

- les observations de Me Bouyssou, avocat de la SA BRICOLANDES ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SA BRICOLANDES tendent à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la requête à fin d'annulation :

Considérant que, alors même qu'un projet soumis à autorisation d'une commission d'équipement commercial porterait atteinte à l'équilibre entre les différentes formes de commerce présentes dans la zone de chalandise, il appartient à la commission de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cet inconvénient est compensé par les effets positifs dudit projet ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision de la commission départementale d'équipement commercial des Landes en date du 4 octobre 2002 autorisant la SA BRICOLANDES à créer à Mont-de-Marsan un magasin de vente d'articles de bricolage et de jardinage d'une surface de 5 710 m², le Tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le seul motif tiré de ce que le projet autorisé compromettait, dans la zone de chalandise, l'équilibre entre les diverses formes de commerce, sans rechercher, ainsi que l'avait d'ailleurs fait la commission, si cet inconvénient était compensé par les effets positifs du projet ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués par la SA Vafrag devant le Tribunal administratif de Pau à l'appui de sa demande d'annulation de l'autorisation délivrée à la SA BRICOLANDES ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 30, alors en vigueur, de la loi du 27 décembre 1973, la commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 50-722 du 24 juin 1950 alors en vigueur : En cas de vacance momentanée d'une préfecture, d'absence ou d'empêchement d'un préfet, sans que ce dernier ait délégué l'exercice de ses fonctions, (...) le secrétaire général de la préfecture assure l'administration du département ; qu'en vertu de ces dispositions, le secrétaire général exerce de plein droit, dans les cas de vacance, d'absence ou d'empêchement qu'elles visent, l'ensemble des pouvoirs dévolus au préfet ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Landes était empêché le 4 octobre 2002, date à laquelle s'est tenue la séance de la commission départementale d'équipement commercial des Landes portant sur la demande de la SA BRICOLANDES ; que, par suite, le secrétaire général de la préfecture a pu valablement présider cette séance ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des troisième et cinquième alinéa de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 : les décisions de la commission départementale se réfèrent aux travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial ... . Le schéma de développement commercial est élaboré et rendu public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; que ces dispositions ont pour objet d'inviter la commission à apprécier la conformité des projets qui lui sont soumis aux principes d'orientation découlant de la même loi et à prendre en considération les inventaires et études réalisées par l'observatoire départemental d'équipement commercial pour autant que de tels travaux soient effectivement disponibles ; qu'il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission ont disposé d'un exemplaire de l'inventaire commercial à jour ; que, s'ils n'ont pas disposé de documents relatifs spécifiquement aux équipements commerciaux spécialisés dans les secteurs du bricolage et de la jardinerie, de tels documents n'existaient pas à la date de la décision attaquée ; que le décret en Conseil d'Etat définissant les conditions d'élaboration et de publication du schéma de développement commercial n'est intervenu que postérieurement à cette décision ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'autorisation contestée serait entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle aurait été accordée sans qu'aient été pris en compte les travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial relatifs au secteur commercial considéré et le schéma de développement commercial ne saurait être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code du commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet apprécié en tenant compte, d'une part, de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et en évaluant, d'autre part, son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation du projet de la SA BRICOLANDES se traduirait par un dépassement, dans la zone de chalandise, des densités commerciales calculées au niveau national et, dans une moindre mesure, au niveau départemental, s'agissant des établissements commerciaux spécialisés dans le secteur du bricolage et de la jardinerie disposant d'une superficie de plus de 300 m² ; que, dans ces conditions, et même si la densité des établissements commerciaux de plus de 300 m² spécialisés dans le bricolage et la jardinerie constatée dans la zone de chalandise est proche de celle du département des Landes et si ce département connaît une fréquentation touristique en période de vacances et un nombre important de résidences individuelles, le projet doit être regardé comme étant de nature à compromettre, dans la zone de chalandise, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce ; que, toutefois, ce projet comporte des effets positifs tenant à ce qu'il offre aux consommateurs situés dans la zone de chalandise, pour la première fois dans une zone où l'habitat individuel est prépondérant, la possibilité de trouver dans un même magasin une grande variété d'articles dans le domaine du bricolage et du jardinage, à ce qu'il entraîne une meilleure répartition des équipements commerciaux dans l'agglomération de Mont-de-Marsan, et à ce qu'il est de nature à réduire les achats effectués par la population résidant dans la zone de chalandise auprès des commerces situés hors de cette zone, notamment en Gironde et dans les Pyrénées-Atlantiques ; qu'en outre, il contribue à l'animation de la concurrence entre les différentes enseignes de distribution et au développement de l'emploi grâce à la création immédiate de 35 emplois ; qu'il n'a pas d'effets négatifs sur le flux des voitures et l'accès au site ;

Considérant qu'il résulte du rapprochement de l'ensemble des effets que le projet est susceptible d'entraîner qu'en l'autorisant par la décision litigieuse, la commission d'équipement commercial des Landes n'a pas méconnu les objectifs fixés par les dispositions législatives applicables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA BRICOLANDES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé l'autorisation qui lui a été délivrée le 4 octobre 2002 par la commission d'équipement commercial des Landes ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SA Vafrag à payer à la SA BRICOLANDES la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

Considérant que le présent arrêt statue sur la requête de la SA BRICOLANDES tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Pau du 5 juillet 2004, rectifié par ordonnance du 15 septembre 2004 ; que, par suite, les conclusions de la requête n° 4BX01590, qui tendent au sursis à exécution du même jugement, sont devenues sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 5 juillet 2004, rectifié par ordonnance du 15 septembre 2004, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SA Vafrag devant le Tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 04BX01590.

Article 4 : La SA Vafrag versera à la SA BRICOLANDES la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 04BX01589, 04BX01590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01589
Date de la décision : 14/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BOUYSSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-14;04bx01589 ?
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