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29/03/2005 | FRANCE | N°01BX00918

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 mars 2005, 01BX00918


Vu le recours enregistré le 5 avril 2001 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat, d'une part, à restituer à la SNC Carnegi la somme de 23 380 F correspondant à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au nom de la SCI Albert 1er au titre des années 1994 et 1995, d'autre part, à verser à la SNC Carnegi la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du co

de de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée pa...

Vu le recours enregistré le 5 avril 2001 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat, d'une part, à restituer à la SNC Carnegi la somme de 23 380 F correspondant à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au nom de la SCI Albert 1er au titre des années 1994 et 1995, d'autre part, à verser à la SNC Carnegi la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SNC Carnegi devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : « Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires…sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, au lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables… » ; qu'aux termes de l'article 1920 du code général des impôts : « 1. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant au redevable en quelque lieu qu'ils se trouvent…2. Le privilège établi au 1 s'exerce en outre :…2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution »;

Considérant que l'action que la SNC Carnegi a engagée devant le Tribunal administratif de Toulouse tendait à obtenir la restitution des sommes qu'elle a payées au Trésor après que le comptable chargé du recouvrement de taxes foncières établies au nom de la SCI Albert 1er eut émis des avis à tiers détenteur portant sur les loyers dus par les locataires de l'immeuble dont la SNC Carnegi est devenue propriétaire et qui appartenait auparavant à la SCI Albert 1er ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le comptable chargé du recouvrement desdites taxes a recherché la SNC Carnegi en paiement de ces taxes en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 1920-2-2° du code général des impôts ; que l'action en restitution engagée par la SNC Carnegi était fondée sur la contestation du droit qu'avait l'administration de mettre en oeuvre à son encontre le privilège qu'elle tient de ces dispositions ; qu'il appartient aux seuls tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître d'une telle contestation ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse s'est reconnu compétent pour statuer sur l'action en restitution introduite par la SNC Carnegi ; que, par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par la SNC Carnegi devant le Tribunal administratif de Toulouse comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à la SNC Carnegi la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 8 décembre 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SNC Carnegi devant le Tribunal administratif de Toulouse ainsi que ses conclusions devant la Cour présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 01BX00918


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00918
Date de la décision : 29/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP MAIGNIAL - SALVAIRE - VEAUTE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-29;01bx00918 ?
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