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29/03/2005 | FRANCE | N°01BX01608

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 29 mars 2005, 01BX01608


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2001, la requête présentée par M. Bernard X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Castanet-Tolosan ;

2°) de lui accorder la réduction de la taxe contestée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2001, la requête présentée par M. Bernard X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Castanet-Tolosan ;

2°) de lui accorder la réduction de la taxe contestée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005,

- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X a soulevé devant le tribunal administratif le moyen tiré de ce que la réponse ministérielle Huriet du 12 septembre 1985 était opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la circonstance que le jugement attaqué ne répond pas à ce moyen est sans influence sur sa régularité dès lors que ce moyen était inopérant à l'appui d'une demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle, ladite réponse concernant l'imposition à la taxe foncière ; que le jugement attaqué n'est, dès lors, pas entaché d'irrégularité ;

Sur le bien fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467-2° du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : (...) 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence défini au 1°-a ; que l'article 1478 du même code dispose que : II - En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a sollicité le 22 décembre 1993 son immatriculation auprès du centre de formalités des entreprises en qualité de commissaire aux comptes ; que, tant dans sa déclaration souscrite au titre de la taxe professionnelle de l'année 1993 que dans ses déclarations de bénéfices non commerciaux afférentes à la même année et à l'année 1994, il a mentionné la date du 1er décembre 1993 comme celle du début de son activité indépendante de commissaire aux comptes ; que s'il soutient qu'il a, en réalité, débuté cette activité le 1er janvier 1993 comme sous-traitant de son père qui exerce lui-même l'activité de commissaire aux comptes, les documents qu'il produit ne sont pas de nature, alors au contraire que l'un d'eux le qualifie de collaborateur et non de sous-traitant, à établir la véracité de ses dires ; que, dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant débuté son activité indépendante de commissaire aux comptes le 1er décembre 1993, ainsi qu'il l'a lui-même déclaré ; qu'il s'ensuit que l'administration a retenu à juste titre cette date pour calculer, conformément au II précité de l'article 1478 du code général des impôts, la base d'imposition de M. X et la taxe professionnelle due par lui au titre de l'année 1995 ;

Considérant, en revanche, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X, qui affirme, sans être contredit, qu'il effectuait ses interventions dans les locaux de ses clients, aurait utilisé à des fins professionnelles un local au sein de son habitation où il avait provisoirement domicilié son entreprise ; qu'il est, dès lors, fondé à demander que la somme de 1 150 F correspondant à la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière, qui a été incluse dans ses bases d'imposition, en soit retranchée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti pour l'année 1995 en tant qu'elle tendait à ce que la base d'imposition soit diminuée de la somme de 1 150 F ;

DECIDE :

Article 1er : L'assiette de la taxe professionnelle à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Castanet-Tolosan est réduite d'un montant de 1 150 F soit 175,32 euros.

Article 2 : M. X est déchargé des droits correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 29 décembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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No 01BX01608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01608
Date de la décision : 29/03/2005
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-29;01bx01608 ?
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