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29/03/2005 | FRANCE | N°01BX02048

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 29 mars 2005, 01BX02048


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2001, la requête présentée pour Me Vincent AUSSEL, agissant en qualité de liquidateur de M. Gilles X, élisant domicile ... ; Me AUSSEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 19 juin 2001 en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 dans les rôles de la commune de Capdenac-Gare ;

2°) d'accorder la décharge des impositions litigieuses ;<

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3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'artic...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2001, la requête présentée pour Me Vincent AUSSEL, agissant en qualité de liquidateur de M. Gilles X, élisant domicile ... ; Me AUSSEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 19 juin 2001 en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 dans les rôles de la commune de Capdenac-Gare ;

2°) d'accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts :La taxe professionnelle a pour base : 1°) Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) La valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; b) Les salaires au sens du 1 de l'article 131 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés pendant la période de référence définie au a, à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant ; 2°) Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1°) ; qu'en vertu de l'article 310 HD de l'annexe II audit code, lorsqu'un contribuable relevant du 2°) de l'article 1467 exerce dans le même local une autre activité passible de la taxe professionnelle, sa base d'imposition est déterminée dans les conditions fixées pour l'activité dominante, cette dernière étant appréciée en fonction des recettes ; que l'article 1467 A du code dispose que : ...la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ; que, pour l'application de ces dispositions, le terme recettes s'entend de toutes les sommes effectivement encaissées au cours de la période de référence ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1990, qui sert de référence pour établir les bases d'imposition à la taxe professionnelle de l'année 1992, M. X, outre son activité agricole pour laquelle il n'était pas passible de ladite taxe, a perçu des recettes s'élevant à 95 477 F qui provenaient de son activité d'intermédiaire de commerce, laquelle relève du 2°) précité de l'article 1467 du code général des impôts ; qu'il n'a pas perçu de recettes provenant d'une autre activité passible de la taxe professionnelle ; que, par suite, l'administration a inclus à juste titre dans ses bases d'imposition de la taxe établie au titre de l'année 1992, en application du 2°) de l'article 1467, le dixième desdites recettes ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1991, qui sert de référence pour établir les bases d'imposition à la taxe professionnelle de l'année 1993, M. X a perçu, au titre de son activité d'intermédiaire de commerce, des recettes d'un montant de 283 102 F, et, au titre de son activité de négociant en bestiaux, également passible de la taxe professionnelle mais relevant du 1°) précité de l'article 1467 du code général des impôts, des recettes s'élevant à 108 911 F ; que l'activité d'intermédiaire de commerce étant ainsi dominante, l'administration était fondée à inclure dans les bases d'imposition de la taxe établie au titre de l'année 1993 le dixième des recettes provenant de cette activité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en ce qui concerne l'année 1992, qui sert de référence pour établir les bases d'imposition à la taxe professionnelle de l'année 1994, M. X n'a pas indiqué, comme cela lui a été demandé par l'administration, la ventilation de ses recettes entre ses différentes activités ; que l'administration a dû procéder elle-même à cette évaluation en fonction des éléments dont elle disposait ; qu'elle a évalué à 1 297 650 F les recettes tirées de l'activité d'intermédiaire de commerce, qu'elle a regardée comme dominante ; que le requérant ne fournit aucune précision ni aucun document permettant de retenir un montant différent ; que, dans ces conditions, sa contestation des bases d'imposition retenues pour la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans que le requérant puisse utilement invoquer l'article 155 du code général des impôts qui ne concerne pas la détermination des bases d'imposition à la taxe professionnelle, que Me AUSSEL, agissant en qualité de liquidateur de M. X, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes professionnelles auxquelles a été assujetti M. X au titre des années 1992 à 1994 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Me AUSSEL ès qualité de liquidateur de M X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Me AUSSEL, agissant en qualité de liquidateur de M. X, est rejetée.

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No 01BX02048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02048
Date de la décision : 29/03/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : NONNON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-29;01bx02048 ?
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