La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2005 | FRANCE | N°00BX02905

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 07 avril 2005, 00BX02905


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2000 sous le n° 00BX02905 présentée pour M. François X demeurant ... par Maître Corinne Lepage de la SCP Huglo Lepage et associés conseil ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté son recours en annulation de l'arrêté du 12 octobre 1998 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a approuvé la révision du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Pau-Pyrénées à Uzein ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3

°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2000 sous le n° 00BX02905 présentée pour M. François X demeurant ... par Maître Corinne Lepage de la SCP Huglo Lepage et associés conseil ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté son recours en annulation de l'arrêté du 12 octobre 1998 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a approuvé la révision du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Pau-Pyrénées à Uzein ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes et d'animaux du ministre de l'intérieur et du sous-secrétaire d'Etat à l'aviation civile ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Paul substituant la SCP Huglo Lepage et associés conseil, avocat de M. X et de l'association Ciel de Lons et de Lescar ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'association Ciel de Lons et de Lescar :

Considérant qu'aux termes de ses statuts, l'association Ciel de Lons et de Lescar , dont le siège social est à Lons, s'est donnée pour objet de défendre les intérêts matériels, moraux, sociaux, de santé publique de ses membres ainsi que des populations concernées par le plan d'exposition au bruit et plus largement par les conséquences du développement de la croissance du transport aérien ; qu'elle a dès lors intérêt à intervenir à l'appui du recours en annulation de l'arrêté du 12 octobre 1998 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a approuvé la révision du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Pau-Pyrénées à Uzein ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

S'agissant de la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a soulevé en première instance que des moyens ayant trait à la légalité interne de l'arrêté attaqué ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du caractère insuffisant du rapport de présentation, qui a trait à la légalité externe, doit être écarté comme irrecevable ;

S'agissant de la légalité interne :

Considérant que l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme énonce dans son premier alinéa qu' au voisinage des aérodromes, les conditions d'utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs sont fixées par le présent chapitre, dont les dispositions qui valent loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1 complètent les règles générales instituées en application de l'article L. 111-1 ; que selon l'article L. 147-3 du même code : Pour l'application des prescriptions édictées par le présent chapitre, un plan d'exposition au bruit est établi par l'autorité administrative, après consultation des communes intéressées et de la commission consultative de l'environnement concernée lorsqu'elle existe. (...) Le plan d'exposition au bruit est annexé au plan d'occupation des sols, dont les dispositions doivent être compatibles avec les prescriptions définies à l'article L. 147-5 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 147-4 : Le plan d'exposition au bruit (...) définit, à partir des prévisions de développement de l'activité aérienne, de l'extension prévisible des infrastructures et des procédures de circulation aérienne, les zones diversement exposées au bruit engendré par les aéronefs. Il les classe en zones de bruit fort, dites A et B, et zones de bruit modéré dite C (...) ; qu'enfin l'article L. 147-5 prescrit que : Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit (...) ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les plans d'exposition au bruit, documents comportant un rapport et des plans graphiques établis par l'autorité administrative, ont pour objet et pour effet de déterminer, aux abords des aérodromes, des zones de bruit à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme et non de réglementer le survol par les aéronefs des agglomérations ; qu'il s'agit là de deux législations distinctes et indépendantes ; qu'ainsi et comme l'ont estimé les premiers juges le moyen tiré de la méconnaissance de la réglementation aérienne et, en particulier, des règles de survol édictées à l'arrêté ministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes et d'animaux doit être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, malgré leur ancienneté, les données sur lesquelles le préfet s'est fondé pour établir le plan d'exposition au bruit litigieux aient revêtu, à la date de la décision attaquée, un caractère obsolète ; que le préfet n'a pas entaché son arrêté d'illégalité en élaborant, d'une part, ce plan à l'horizon 2005 et en s'abstenant, d'autre part, de réaliser une prévision de trafic spécifique aux aéronefs relevant du chapitre 2 dont l'exploitation devait cesser le 1er avril 2002 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 147-4 du code de ce que la modulation de la valeur des indices psophiques sur laquelle le préfet s'est fondé pour définir les diverses zones de bruit ne peut résulter que de l'approbation par décret en Conseil d'Etat de directives territoriales d'aménagement ; qu'en l'absence de telles directives, le préfet ne pouvait pas moduler cette valeur pour tenir compte des spécificités de l'aérodrome de Pau Pyrénées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation ;

Sur les conclusions de M. X et de l'association Ciel de Lons et de Lescar tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 susmentionné, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées pour M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que l'association Ciel de Lons et de Lescar n'est pas partie à l'instance ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, par suite, obstacle à la condamnation de l'Etat à verser à l'association Ciel de Lons et de Lescar la somme que celle-ci demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de l'association Ciel de Lons et de Lescar est admise.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'association Ciel de Lons et de Lescar tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

No 00BX02905


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX02905
Date de la décision : 07/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE ET ASSOCIES CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-07;00bx02905 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award