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11/04/2005 | FRANCE | N°01BX01244

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 11 avril 2005, 01BX01244


Vu, enregistré au greffe de la cour le 14 mai 2001, sous la forme d'une télécopie, régularisée le 18 mai 2001 par le dépôt de l'original, le recours présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ; le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, à la demande de M X, annulé l'arrêté du 12 juin 1997 du préfet du Gers autorisant M. Y à exploiter, sur le territoire de la commune de Beaumont, un site de stockage et de ré

cupération de déchets de métaux et d'alliages de résidus métalliques, ...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 14 mai 2001, sous la forme d'une télécopie, régularisée le 18 mai 2001 par le dépôt de l'original, le recours présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ; le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, à la demande de M X, annulé l'arrêté du 12 juin 1997 du préfet du Gers autorisant M. Y à exploiter, sur le territoire de la commune de Beaumont, un site de stockage et de récupération de déchets de métaux et d'alliages de résidus métalliques, d'objets en métal et de carcasses de véhicules hors d'usage ;

- de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 76-633 du 19 juillet 1976 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2005,

- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. X :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué indique que, dans la mesure où l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation présentée par M. Y ne fournit pas d'indication précise sur les nuisances sonores et les risques que présente ce projet pour les eaux souterraines, l'arrêté du préfet du Gers du 12 juin 1997 autorisant M. Y à exploiter cette installation est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées : A chaque exemplaire de la demande d'autorisation, doivent être jointes les pièces suivantes : ...4°) l'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976...Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, et l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. L'étude d'impact présente successivement : a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; b) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel ; cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; c) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu ; d) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues, leurs caractéristiques détaillées ainsi que les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées et du transport des produits fabriqués ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que si l'étude d'impact jointe au dossier de la demande d'autorisation présentée par M. Y énumère les sources potentielles des bruits engendrés par le fonctionnement de l'installation, dont l'objet est le stockage et la récupération de déchets de métaux et d'alliages de résidus métalliques, d'objets en métal et de carcasses de véhicules hors d'usage, elle se borne à relever, sans procéder à aucune mesure, qu'ils seraient d'un niveau inférieur au seuil maximum de 85 décibels ; que, d'autre part, en ce qui concerne les risques que pourrait présenter cette installation pour les eaux souterraines, elle omet de mentionner la présence d'une source et d'un puits à proximité immédiate de cette installation ; qu'enfin, hormis les dépenses relatives aux plantations, elle ne comporte pas l'estimation des dépenses correspondant aux mesures envisagées pour réduire les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ; qu'ainsi, cette étude d'impact ne satisfait pas aux exigences de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 précité ; que, par suite, l'arrêté du préfet du Gers du 12 juin 1997 autorisant M. Y à exploiter cette installation est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué , le Tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de M. Y tendant à la condamnation de M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 01BX01244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01244
Date de la décision : 11/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DOMERCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-11;01bx01244 ?
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