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11/04/2005 | FRANCE | N°03BX00733

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 11 avril 2005, 03BX00733


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2003, présentée pour M. Gérard B, élisant domicile ... ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 3 novembre 1999 par le maire de Bétaille ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mmes Elise et Christine ZX, Mme Maguy Y et M. Yves A devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner Mmes ZX, Mme Y et M. A à lui verser la somme de 4 573,47 euros au titr

e de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2003, présentée pour M. Gérard B, élisant domicile ... ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 3 novembre 1999 par le maire de Bétaille ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mmes Elise et Christine ZX, Mme Maguy Y et M. Yves A devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner Mmes ZX, Mme Y et M. A à lui verser la somme de 4 573,47 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2005 :

- le rapport de Mme Billet-Ydier, rapporteur ;

- les observations de M. B ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important des dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre 1er ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leur modalité d'application ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de délivrance du permis de construire litigieux, la commune de Bétaille n'était pas dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que le terrain objet dudit permis est situé à environ mille cinq cents mètres du bourg, en zone rurale, dans un secteur où existent quelques habitations dispersées ; que ce terrain ne saurait être regardé, bien qu'il se trouve au bord de la route et soit desservi par les réseaux d'eau et d'électricité, comme étant situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives du droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle de dispositions législatives ou réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, ... . Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. ... Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause ;

Considérant que si la règle ainsi fixée confère à la personne à laquelle un certificat d'urbanisme a été délivré un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant l'année qui suit, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, elle ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance d'un permis de construire fondé sur une appréciation erronée de l'application desdites dispositions ; que, dès lors, M. B, ne peut utilement se prévaloir d'un droit à construire qui résulterait du certificat d'urbanisme positif qui lui a été délivré le 21 avril 1999 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Gérard B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 3 novembre 1999 par le maire de la commune de Bétaille ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mmes ZX, Mme Y et M. A, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. Gérard B la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des intimés tendant à ce que M. B soit condamné à leur rembourser les frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mmes ZX, Mme Y et M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 03BX00733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00733
Date de la décision : 11/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : TOUBOUL ; TOUBOUL ; TOUBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-11;03bx00733 ?
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