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21/04/2005 | FRANCE | N°01BX00187

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 21 avril 2005, 01BX00187


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2001, présentée pour M. Roger X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 1999 par laquelle le ministre de la justice a refusé de relever de la prescription quadriennale sa créance relative à l'indemnité d'éloignement et de condamner l'Etat à lui verser le montant de cette indemnité assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation, et tendan

t en outre à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2001, présentée pour M. Roger X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 1999 par laquelle le ministre de la justice a refusé de relever de la prescription quadriennale sa créance relative à l'indemnité d'éloignement et de condamner l'Etat à lui verser le montant de cette indemnité assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation, et tendant en outre à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F en réparation du préjudice, somme assortie des intérêts et de leur capitalisation, sous astreinte ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser les sommes demandées assorties des intérêts et de leur capitalisation, sous astreinte de 10 000 F par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 16 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2005,

- le rapport de Mme Le Gars ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, fait appel du jugement ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de la justice du 24 juin 1999 refusant de le relever de la prescription quadriennale de sa créance relative à l'indemnité d'éloignement et le versement d'une indemnité de 100 000 F ;

Considérant que le non-respect par le ministre de la justice du délai d'un mois fixé par le président du tribunal administratif pour présenter sa défense n'entache pas d'irrégularité le jugement ;

Considérant que la décision rejetant le relèvement de la prescription quadriennale ne constitue pas une décision refusant un avantage dont l'octroi constitue un droit ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit par suite être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1968 : Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. Toutefois, par décision prise conjointement par le ministre ordonnateur de la créance et le ministre de l'économie et des finances, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription à raison de circonstances particulières et, notamment, de la situation du créancier... ;

Considérant que si la décision refusant un relèvement de la prescription quadriennale peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ;

Considérant que les circonstances dans lesquelles a été opposée la prescription quadriennale ainsi que le bien-fondé de la créance ne constituent pas des circonstances particulières au sens de l'article 6 précité et sont par suite sans incidence sur la légalité de la décision refusant le relèvement de la prescription quadriennale ; que M. X n'a ainsi présenté aucun moyen de légalité qui aurait été de nature à justifier l'annulation pour excès de pouvoir du refus du ministre de le relever de la prescription quadriennale ; que par suite, les conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité de la décision attaquée doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 01BX00187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX00187
Date de la décision : 21/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : CALIAMOU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-21;01bx00187 ?
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