La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2005 | FRANCE | N°01BX01987

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 17 mai 2005, 01BX01987


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2001, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par la SCP Poujade Favel, avocats ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9901132 du 22 février 2001 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse a limité à 250 000 F la somme que le centre hospitalier universitaire de Toulouse est condamné à lui verser en réparation du préjudice professionnel subi du fait d'un retard dans le diagnostic d'une fracture ;

2°) de porter à 2 370 000 F la somme que le centre hospitalier universitaire de Toulo

use a été condamné à lui verser en réparation dudit préjudice ;

3°) de cond...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2001, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par la SCP Poujade Favel, avocats ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9901132 du 22 février 2001 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse a limité à 250 000 F la somme que le centre hospitalier universitaire de Toulouse est condamné à lui verser en réparation du préjudice professionnel subi du fait d'un retard dans le diagnostic d'une fracture ;

2°) de porter à 2 370 000 F la somme que le centre hospitalier universitaire de Toulouse a été condamné à lui verser en réparation dudit préjudice ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une somme de 50 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 :

- le rapport de Mme Jayat,

- les observations de Me Serres-Cambot, substituant Me Cara représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, alors âgé de 39 ans, a été victime, le 18 janvier 1995, d'une chute ayant entraîné une fracture de la tête du radius droit dont le centre hospitalier universitaire de Toulouse n'a pas décelé l'existence ; que cette erreur de diagnostic a été à l'origine de lésions qui ont nécessité une résection de la tête du radius droit, réalisée le 27 juillet 1995 ; que l'établissement, qui a admis sa responsabilité vis-à-vis de M. X, a versé à celui-ci, aux termes d'une transaction, la somme de 19 500 F en réparation du préjudice lié à la douleur physique, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément ; que, par le jugement attaqué en date du 22 février 2001, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le centre hospitalier de Toulouse à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales la somme de 12 097,13 F et à M. X la somme de 280 000 F correspondant, à hauteur de 30 000 F, aux troubles physiologiques, compte tenu d'une incapacité permanente partielle de 5 % dont il reste atteint et, à hauteur de 250 000 F (38 112,25 euros) au retentissement professionnel des séquelles imputables à l'erreur de diagnostic commise par l'établissement ; que M. X demande l'annulation du jugement en tant qu'il a limité à 250 000 F la somme due en réparation du préjudice professionnel qu'il soutient avoir subi ; que, par la voie de l'appel provoqué, le centre hospitalier universitaire de Toulouse demande l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de 12 097,13 F à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée en référé par le tribunal, qu'à la suite de l'erreur de diagnostic imputable au centre hospitalier universitaire de Toulouse, M. X, droitier, reste atteint d'un déficit de force et de mobilité dans le coude droit ainsi que d'un syndrome douloureux qui, compte tenu de la nature de l'activité de chirurgien-dentiste qu'il exerçait au moment des faits, entraînent une gêne particulière et un ralentissement dans l'accomplissement de certains actes de son art ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que les honoraires nets perçus par M. X au titre des années 1995 et 1996 ont été supérieurs, respectivement, de plus de 23 % et de près de 2 % à la moyenne des honoraires perçus au titre des trois années précédentes, telle qu'elle ressort des indications de l'expert désigné par les premiers juges, et que le nombre de patients soignés par M. X ainsi que la ventilation par type des actes qu'il a réalisés n'a pas varié dans des proportions significatives après les faits ; que, par ailleurs, le requérant ne conteste pas être atteint d'acromégalie, affection de nature à entraîner, comme le fait valoir le centre hospitalier, une diminution sensible de son habileté manuelle ; que, dans ces conditions, si les honoraires perçus au titre de l'année 1997 sont inférieurs d'environ 7 % à cette moyenne et à supposer que la forte progression des recettes de l'année 1995 s'explique en partie par l'encaissement de sommes afférentes à des actes réalisés au cours de l'année précédente, il ne résulte pas de l'instruction qu'en évaluant à 250 000 F, soit 38 112,25 euros, le préjudice professionnel de M. X, le tribunal administratif aurait fait une estimation insuffisante de l'incidence des séquelles imputables au centre hospitalier universitaire de Toulouse sur l'activité de l'intéressé et sur le montant des bénéfices que son cabinet lui procurait ou aurait pu lui procurer jusqu'à l'âge de la retraite s'il ne l'avait pas cédé le 14 décembre 1998 ;

Considérant, s'agissant de la valeur de son cabinet, que si M. X fait état de barèmes usuels selon lesquels cette valeur devrait se situer entre 522 666 F, soit un tiers des recettes effectivement réalisées en 1997, et 784 000 F, soit la moitié desdites recettes, il n'apporte aucun élément de nature à établir que tout ou partie de la différence entre cette valeur et le prix de 398 075 F auquel il a cédé son cabinet le 14 décembre 1998 serait la conséquence directe de la faute commise par le centre hospitalier universitaire de Toulouse ; qu'ainsi, l'établissement ne peut être condamné à réparer la perte de valeur patrimoniale alléguée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a limité à 250 000 F le montant du préjudice professionnel dont le centre hospitalier universitaire de Toulouse lui doit réparation ;

Sur l'appel provoqué :

Considérant que les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales la somme de 12 097,13 F, présentées après l'expiration du délai d'appel, ne seraient recevables que si M. X, appelant principal, obtenait une condamnation du centre hospitalier supérieure à celle prononcée en première instance ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'appel de M. X doit être rejeté ; que, dès lors, les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse dirigées contre la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales ne sont pas recevables ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font également obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme que celui-ci demande au même titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de condamner ni M. X à verser au centre hospitalier la somme qu'il demande, ni le centre hospitalier à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales la somme que celle-ci demande en application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Bernard X et l'appel provoqué du centre hospitalier universitaire de Poitiers sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse et de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

N° 01BX01987


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01987
Date de la décision : 17/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SCP POUJADE FAVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-17;01bx01987 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award