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19/05/2005 | FRANCE | N°01BX01863

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 19 mai 2005, 01BX01863


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2001 sous le n° 01BX01863 présentée par la SCP d'avocats à la Cour Rivière Maubaret Rivière pour la SARL LA TALEMELERIE dont le siège est centre commercial du Lavoir à Martignas (33127) ; la SOCIETE LA TALEMELERIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 10 mars 1999 du conseil municipal de Martignas-sur-Jalle portant attribution des locaux du centre commercial Mermoz ;

2°) d'annu

ler ladite délibération ;

3°) de lui allouer une somme de 5 980 F en applic...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2001 sous le n° 01BX01863 présentée par la SCP d'avocats à la Cour Rivière Maubaret Rivière pour la SARL LA TALEMELERIE dont le siège est centre commercial du Lavoir à Martignas (33127) ; la SOCIETE LA TALEMELERIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 10 mars 1999 du conseil municipal de Martignas-sur-Jalle portant attribution des locaux du centre commercial Mermoz ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de lui allouer une somme de 5 980 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Laveissière, avocat de la commune de Martignas-sur-Jalle ;

- les observations de Me Bergeres, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Martignas-sur-Jalle a décidé en 1998 la construction d'un nouveau centre commercial dénommé Espace Mermoz à proximité immédiate du centre commercial existant dénommé Le Lavoir ; que la SARL LA TALEMELERIE, propriétaire d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie dans ce centre commercial, s'est déclarée le 20 octobre 1998 candidate auprès de la commune pour l'attribution d'un local dans le nouveau centre commercial ; que, par délibération du 14 janvier 1999, le conseil municipal a précisé les modalités selon lesquelles les surfaces commerciales de l'Espace Mermoz seraient cédées ; que par délibération du 10 mars 1999, le même conseil municipal a attribué ces locaux à divers commerçants et artisans au nombre desquels l'entreprise de boulangerie pâtisserie X mais pas la SARL LA TALEMELERIE ; que la SARL LA TALEMELERIE a demandé au Tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de la délibération du 10 mars 1999 ; que le tribunal a rejeté cette demande ; que la SARL LA TALEMELERIE interjette appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 14 mars 1986 relatif à la suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et modalités de consultation du service des domaines : L'avis du service des domaines doit être demandé avant toute entente amiable pour les projets d'opérations immobilières définis aux articles 5 et 6 quand ils sont poursuivis par... les communes (...) ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : Les projets d'opérations immobilières visés aux articles 3 et 4 comprennent : 1° Les baux... ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce... 2° Les acquisitions à l'amiable de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles d'une valeur totale égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur à cette somme ; qu'aux termes de l'article 10 dudit décret : Lorsque les collectivités... énumérées à l'article 4 envisagent de passer un des actes ou d'accomplir une des formalités visées aux articles 5 et 6, paragraphes 2° et 3°, en retenant un montant supérieur à l'évaluation domaniale, l'organe délibérant de la personne morale intéressée doit au préalable prendre une délibération motivée (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'obligation de motivation prévue à l'article 10 ne vise pas le cas où une commune décide de vendre ou de donner en location un immeuble de son domaine privé ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait par ailleurs à la commune de procéder en vue de l'attribution des locaux du nouveau centre commercial, qui relevaient de son domaine privé, à un appel public à candidatures ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal ait mis en place une telle procédure ; qu'en conséquence, la commune, dont il n'est pas soutenu que son choix ait été dicté par des considérations étrangères à la bonne gestion de son domaine, n'était pas tenue de retenir la candidature de la SARL LA TALEMELERIE ;

Considérant que la SARL LA TALEMELERIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Martignas-sur-Jalle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SARL LA TALEMELERIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X et de la commune de Martignas-sur-Jalle tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LA TALEMELERIE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X et de la commune de Martignas-sur-Jalle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 01BX01863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX01863
Date de la décision : 19/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP RIVIERE MAUBARET RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-19;01bx01863 ?
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