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24/05/2005 | FRANCE | N°02BX00733

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 24 mai 2005, 02BX00733


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement les 18 avril et 3 juin 2002, présentés pour la société BULL SA, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

La société BULL SA demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 8 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé, sur déféré du préfet de la Guyane, le marché de maintenance informatique conclu par elle-même avec le département de la Guyane le 21 avril 1988 ;

2° de rejeter le déféré du préfet de la Guyane et d'ordonner au département de transmettr...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement les 18 avril et 3 juin 2002, présentés pour la société BULL SA, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

La société BULL SA demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 8 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé, sur déféré du préfet de la Guyane, le marché de maintenance informatique conclu par elle-même avec le département de la Guyane le 21 avril 1988 ;

2° de rejeter le déféré du préfet de la Guyane et d'ordonner au département de transmettre la délibération du conseil général de la Guyane ayant autorisé son président à signer le contrat en cause ;

3° de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Peano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché signé par le président du conseil général de la Guyane le 21 avril 1988 et portant la référence Z 777, le département de la Guyane a confié à la société BULL SA une mission de maintenance de matériels informatiques pendant une durée d'un an ; que la collectivité a transmis ce marché au représentant de l'Etat le 21 octobre 1998 ; qu'à la demande du préfet de la Guyane, le tribunal administratif de Cayenne a annulé ledit marché, par jugement du 8 février 2002 ; que la société BULL SA interjette appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 : Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ont pour objet, en vue d'une bonne administration de la justice, d'éviter que le contentieux des marchés publics puisse être porté, selon les cas, devant l'un ou l'autre ordre de juridiction, que le législateur n'a pas entendu opérer une distinction entre les marchés conclus en application du code des marchés publics dans la rédaction que lui a donnée le décret du 7 mars 2001 et ceux qui ont été passés antérieurement, et que seuls les litiges qui relevaient de la compétence du juge judiciaire avant l'entrée en vigueur de ces dispositions et ont été portées devant lui avant cette date demeurent de sa compétence ; que, toutefois, les dispositions de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 ne visent pas les marchés conclus à la seule initiative des cocontractants selon l'une des procédures prévues par le code des marchés publics, lorsque ces marchés n'entrent pas dans le champ d'application de ce code ; qu'en ce qui concerne les marchés conclus avant l'entrée en vigueur du décret du 7 mars 2001, le champ d'application de la règle fixée à l'article 2 précité de la loi du 11 décembre 2001 comprend les marchés qui étaient de nature à se voir appliquer les dispositions du code des marchés publics en vertu de dispositions particulières ou des règles jurisprudentielles applicables ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat de prestations de service conclu entre le département de la Guyane et la société BULL SA le 21 avril 1988 ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun et ne fait pas participer cette société à l'exécution du service public ; qu'ayant, en conséquence, le caractère d'un contrat de droit privé, il n'est pas au nombre des contrats entrant dans le champ d'application de la règle fixée à l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 ; qu'il suit de là que la demande du préfet de la Guyane, qui tendait à l'annulation du marché en cause, ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cayenne et de rejeter, comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître, le déféré du préfet de la Guyane ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à la société BULL SA une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 8 février 2002 est annulé.

Article 2 : Le déféré du préfet de la Guyane tendant à l'annulation du marché conclu entre le département de la Guyane et la société BULL SA le 21 avril 1988, portant la référence Z 777, est rejeté comme étant porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : L'Etat versera à la société BULL SA une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

No 02BX00733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00733
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-24;02bx00733 ?
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