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31/05/2005 | FRANCE | N°01BX02478

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 31 mai 2005, 01BX02478


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2001, présentée par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9702424 du 17 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et à la décharge des rappels de taxe sur le chiffre d'affaires qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant aux années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des im

positions contestées ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2001, présentée par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9702424 du 17 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et à la décharge des rappels de taxe sur le chiffre d'affaires qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant aux années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2005 :

- le rapport de Mme Jayat

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 17 juillet 2001, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté, d'une part comme irrecevables, les conclusions de la demande de M. X relatives aux suppléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1994 et 1995 et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés au titre de la période correspondant à ces deux années et, d'autre part comme mal fondées, les conclusions de la demande relatives au supplément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1993 et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés au titre de la période correspondant à cette année ;

Sur les impositions afférentes aux années 1994 et 1995 :

Considérant que, pour rejeter les conclusions de la demande de M. X relatives aux impositions en litige afférentes aux années 1994 et 1995, le tribunal administratif a relevé que le demandeur ne soulevait qu'un moyen tenant à la qualification de versements sur son compte bancaire par la SARL X Architecte Bâtisseur, que les redressements procédant de l'imposition de ces sommes ne concernaient que la seule année 1993 et que, par suite, les conclusions relatives aux impositions afférentes aux années 1994 et 1995 n'étaient pas recevables ; que M. X, qui ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions de sa demande relatives aux impositions établies au titre des années 1994 et 1995 et de la période correspondante ;

Sur les impositions afférentes à l'année 1993 :

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. X indique qu'il a entendu limiter le montant de ses conclusions d'appel à celui des conclusions présentées en première instance, soit 28 668 F (4 370,41 euros), s'agissant du supplément d'impôt sur le revenu afférent à l'année 1993 et 70 306 F (10 718,08 euros), s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondant à l'année 1993 ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de M. X, qui exerce l'activité d'architecte, l'administration a regardé comme des revenus professionnels passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, des versements, pour un montant total de 454 000 F TTC (69 211,85 euros), soit 382 799,30 F HT(58 357,38 euros), faits sur un compte bancaire mixte ouvert au nom du contribuable et provenant de la SARL X Architecte Bâtisseur, dont l'intéressé était le principal associé et le gérant ; qu'à l'appui de ses écritures d'appel, M. X produit des extraits de la comptabilité de la SARL X Architecte Bâtisseur dans lesquels les sommes en litige sont enregistrées au débit de son compte courant d'associé et qui font apparaître les apports effectués par l'intéressé au cours des années 1992 et 1993 ainsi qu'un solde constamment créditeur dudit compte ; que ces écritures n'ont fait l'objet d'aucun contredit ; que, dans ces conditions, et alors même que M. X n'a déclaré, au titre de l'année 1993, aucune recette professionnelle provenant de la SARL X Architecte Bâtisseur pour laquelle il a cependant admis avoir réalisé des prestations, et nonobstant le faible montant des recettes et le déficit déclarés au titre de cette année, le requérant doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe en application des articles L 193 et R 194-1 du livre des procédures fiscales de ce que les sommes enregistrées au crédit de son compte bancaire mixte susmentionné correspondent au remboursement partiel d'apports faits par lui à la SARL X Architecte Bâtisseur et non à des honoraires ; que, par suite, ces sommes doivent être déduites des recettes professionnelles de l'intéressé à prendre en compte pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1993 et de la période correspondante ; que, dès lors, le contribuable peut prétendre, dans cette mesure et dans la limite, en droits, des sommes de 4 370,41 euros s'agissant de l'impôt sur le revenu et de 10 718,08 euros s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, à la réduction des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté l'ensemble des conclusions de sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu auquel M. Jean-François X a été assujetti au titre de l'année 1993 est réduite d'une somme de 69 211,85 euros.

Article 2 : La base de la taxe sur la valeur ajoutée assignée à M. X au titre de la période correspondant à l'année 1993 est réduite d'une somme de 58 357,38 euros.

Article 3 : M. X est déchargé, en droits et pénalités, de la différence entre, d'une part, les montants du supplément d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1993 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant à cette année et, d'autre part, les montants résultant des articles 1er et 2 ci-dessus, dans la limite, en droits, des sommes de 4 370,41 euros s'agissant de l'impôt sur le revenu et de 10 718,08 euros s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 4 : Le jugement du 17 juillet 2001 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 300 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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N° 01BX02478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02478
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : NASSIET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-31;01bx02478 ?
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