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02/06/2005 | FRANCE | N°01BX01957

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 02 juin 2005, 01BX01957


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 2001 sous le n° 01BX01957 présentée par Maître Pierre X..., avocat pour la SOCIETE FERSO BIO dont le siège est Le Passage (47520) ; la SOCIETE FERSO BIO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 6 mars 1999 portant autorisation d'exploiter au titre des installations classées ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par la société pour l'étude, la protection et l'aména

gement de la nature en Lot-et-Garonne (S.E.P.A.N.L.O.G.) devant le Tribunal admin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 2001 sous le n° 01BX01957 présentée par Maître Pierre X..., avocat pour la SOCIETE FERSO BIO dont le siège est Le Passage (47520) ; la SOCIETE FERSO BIO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 6 mars 1999 portant autorisation d'exploiter au titre des installations classées ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par la société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature en Lot-et-Garonne (S.E.P.A.N.L.O.G.) devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner la S.E.P.A.N.L.O.G. à lui payer une somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2005,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Y... substituant Me Kappelhoff-Lançon, avocat de la SOCIETE FERSO BIO ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 6 mai 1999 du préfet de Lot-et-Garonne portant autorisation d'exploiter au titre des installations classées au profit de la SOCIETE FERSO BIO au motif que l'étude d'impact était insuffisante ; qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté litigieux n'a pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, pour objet et pour effet d'autoriser la société à accroître sa capacité de traitement, ni de l'autoriser à exploiter un incinérateur de farines ; que l'étude d'impact et, en particulier, les documents qui composent son annexe 8, permet de connaître la composition des effluents rejetés dans le milieu récepteur que constitue la Garonne ; qu'elle analyse de manière suffisante les effets de ces rejets sur ce milieu récepteur ; que l'étude de dangers analyse l'impact polluant de l'installation en cas de crue de la Garonne ; que l'étude d'impact n'avait pas à définir précisément le contenu des prescriptions imposées à l'exploitant par l'arrêté en cause ; qu'enfin, l'arrêté litigieux fixe à son article 13 les valeurs limites de ces rejets ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'étude d'impact était insuffisante au regard des dispositions du décret du 21 septembre 1977 ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur le bien-fondé des autres moyens soulevés par l'association société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature en Lot-et-Garonne devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant, que l'enquête publique a, contrairement à ce que soutient l'association, concerné les communes d'Agen, de Brax et de Colayrac-Saint-Cirq ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'augmentation de l'emprise au sol de l'installation accroisse pour les tiers les risques d'inondation ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols applicable en zone NDI doit être, dès lors, écarté ; que l'association ne démontre, par ailleurs, pas en quoi le plan de prévention des risques approuvé par le préfet le 19 avril 2000, applicable à la date à laquelle se place le juge des installations classées aux lieu et place du plan des surfaces submersibles de la Garonne approuvé par décret du 4 juin 1957, fait obstacle à la délivrance de l'autorisation litigieuse ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 : L'exploitation de l'installation avant l'intervention de l'arrêté préfectoral entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation en cas d'avis défavorable du conseil départemental d'hygiène ; qu'il résulte de l'instruction que le conseil départemental d'hygiène a émis le 25 mars 1999 un avis qui, bien qu'assorti de recommandations, est favorable ; que le préfet n'était, dès lors, pas tenu de rejeter la demande d'autorisation de la SOCIETE FERSO BIO en application des dispositions susmentionnées ;

Considérant que les avis défavorables émis par le directeur départemental de l'équipement, la commune d'Agen et le directeur de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ainsi que les conclusions de l'expert, M. Z..., ingénieur général du Génie rural des eaux et forêts, désigné le 23 novembre 1998 par le ministre de l'agriculture ne liaient pas le préfet ;

Considérant que l'association société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature en Lot-et-Garonne ne démontre pas en quoi les prescriptions préfectorales sont insuffisamment précises ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FERSO BIO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 6 mai 1999 portant autorisation d'exploiter au titre des installations classées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SOCIETE FERSO BIO tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 31 mai 2001 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 6 mai 1999 présentée par l'association société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature en Lot-et-Garonne devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE FERSO BIO tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 01BX01957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX01957
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP KAPPELHOFF LANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-02;01bx01957 ?
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