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06/06/2005 | FRANCE | N°01BX01737

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 06 juin 2005, 01BX01737


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIÉTÉ SOGECO, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ;

La SOCIÉTÉ SOGECO demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 12 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction, à hauteur de 29 427 F, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 et des pénalités y afférentes, et à la condamnation de l'E

tat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIÉTÉ SOGECO, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ;

La SOCIÉTÉ SOGECO demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 12 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction, à hauteur de 29 427 F, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 et des pénalités y afférentes, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2) de lui accorder la réduction sollicitée ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524,49 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; qu'aux termes des dispositions de l'article 230 de l'annexe II à ce code, sur le fondement desquelles l'administration entend exclusivement fonder, en appel, les impositions litigieuses : 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE SOGECO, qui a pour activité la promotion immobilière dans la région paloise, a signé avec la société ISL Marketing France, agissant pour le compte du club de basket-ball Elan Béarnais Pau-Orthez , un contrat qualifié de publicité-promotion stipulant, au profit de la société requérante, dénommée l'annonceur, l'acquisition de droits marketing club VIP dans le palais des sports de Pau à l'occasion des matches non télévisés, le bénéfice de droits promotionnels constitués par quatre fauteuils, quatre invitations dans le club VIP au profit tant des dirigeants de la SOGECO que de ses partenaires commerciaux, un emplacement de stationnement, des messages publicitaires sous différentes formes, ainsi qu'une priorité pour acquérir des droits d'affichage publicitaire équivalents en cas de matches télévisés ; que les prestations ainsi offertes concourent globalement à assurer la promotion de l'image de la société en vue de favoriser les ventes de programmes immobiliers et les liens avec les partenaires commerciaux et financiers et doivent être regardées, par suite, comme nécessaires à l'exploitation au sens des dispositions de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts ; que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'ensemble des dépenses correspondant à ces prestations est donc déductible ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ SOGECO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 et des pénalités y afférentes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE SOGECO la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 12 juin 2001 est annulé.

Article 2 : Il est accordé décharge à la SOCIÉTÉ SOGECO, à hauteur de la somme de 29 427 F, soit 4 486,12 euros, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 et des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE SOGECO la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

3

No 01BX01737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01737
Date de la décision : 06/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-06;01bx01737 ?
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