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06/06/2005 | FRANCE | N°01BX02234

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 06 juin 2005, 01BX02234


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 2001, la requête présentée par M. Jean-Claude X élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à être déchargé de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 5 novembre 1997 par le receveur divisionnaire des impôts de Tulle pour avoir paiement de taxes sur la valeur ajoutée et de taxes d'apprentissage ;

2°) de le décharger de l'obligati

on de payer résultant dudit avis à tiers détenteur ;

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 2001, la requête présentée par M. Jean-Claude X élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à être déchargé de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 5 novembre 1997 par le receveur divisionnaire des impôts de Tulle pour avoir paiement de taxes sur la valeur ajoutée et de taxes d'apprentissage ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer résultant dudit avis à tiers détenteur ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005,

- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 : Le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, le jugement du 11 octobre 1985 qui a prononcé le règlement judiciaire du patrimoine de M. X n'a pas dessaisi ce dernier de la gestion de son entreprise ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il ait été déchargé en fait de la gestion comptable de son entreprise par le syndic est sans incidence sur son obligation de payer les dettes dont il est redevable pour la période comprise entre le jugement précité du 11 octobre 1985 et celui du 15 octobre 1992 qui a prononcé sa mise en liquidation judiciaire ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales précité qu'un contribuable n'est pas recevable, à l'occasion d'un litige relatif au recouvrement de l'impôt, à contester la régularité ou le bien-fondé de cet impôt ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence d'un crédit de taxe qui viendrait annuler la dette de taxe sur la valeur ajoutée dont le paiement a été réclamé à l'intéressé doit être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 01BX02234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02234
Date de la décision : 06/06/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-06;01bx02234 ?
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