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06/06/2005 | FRANCE | N°01BX02813

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 06 juin 2005, 01BX02813


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la MAISON DE RETRAITE DE CHALUS dont le siège est à Chalus (87230), qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 8 novembre 2001 qui a annulé la décision du directeur de cet établissement en date du 27 décembre 1999 prononçant la révocation de M. Claude X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

3°) de lui allouer la somme de 8 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de j

ustice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la MAISON DE RETRAITE DE CHALUS dont le siège est à Chalus (87230), qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 8 novembre 2001 qui a annulé la décision du directeur de cet établissement en date du 27 décembre 1999 prononçant la révocation de M. Claude X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

3°) de lui allouer la somme de 8 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005,

- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- les observations de Me Clerc, avocat de la MAISON DE RETRAITE DE CHALUS ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 27 décembre 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 : Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord. Si aucune proposition de sanction n'est adoptée, le président propose qu'aucune sanction ne soit prononcée. La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents est transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer les membres du conseil des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre sa proposition. Si aucune des propositions soumises au conseil de discipline n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, son président informe l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l'ont conduite à prononcer celle-ci ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la séance du conseil de discipline tenue, le 16 décembre 1999, pour examiner la situation de M. X, les voix des membres dudit conseil se sont partagées de manière égale sur la sanction de révocation sans suspension des droits à pension qui lui était soumise par l'autorité disciplinaire ; que, dans ces conditions, et alors que le président du conseil de discipline ne tenait pas des dispositions du décret du 7 novembre 1989 de voix prépondérante, celui-ci aurait dû mettre aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère et jusqu'à ce que l'une d'elles recueille l'accord de la majorité des membres présents ; qu'en s'abstenant de le faire et en estimant que, du fait du partage des voix, l'avis du conseil de discipline était réputé avoir été donné, le président dudit conseil a transmis au directeur de la MAISON DE RETRAITE DE CHALUS un avis irrégulier qui a vicié la procédure disciplinaire de révocation engagée à l'encontre de M. X ; que, dès lors, la MAISON DE RETRAITE DE CHALUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision de révocation du 27 décembre 1999 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à la MAISON DE RETRAITE DE CHALUS la somme qu'elle demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application de ces mêmes dispositions, la MAISON DE RETRAITE DE CHALUS versera la somme de 600 euros à M. X en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la MAISON DE RETRAITE DE CHALUS est rejetée.

Article 2 : La MAISON DE RETRAITE DE CHALUS versera la somme de 600 euros à M. Claude X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 01BX02813


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02813
Date de la décision : 06/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CLERC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-06;01bx02813 ?
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