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06/06/2005 | FRANCE | N°02BX02570

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 06 juin 2005, 02BX02570


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2002, présentée pour LA MAISON DE RETRAITE DE BRANTOME, dont le siège est allées Henri IV à Brantôme (24310) ;

La MAISON DE RETRAITE DE BRANTOME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 28 février 2001 déclarant d'utilité publique l'extension de la MAISON DE RETRAITE DE BRANTOME et cessibles les terrains nécessaires à l'opération ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant

le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2002, présentée pour LA MAISON DE RETRAITE DE BRANTOME, dont le siège est allées Henri IV à Brantôme (24310) ;

La MAISON DE RETRAITE DE BRANTOME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 28 février 2001 déclarant d'utilité publique l'extension de la MAISON DE RETRAITE DE BRANTOME et cessibles les terrains nécessaires à l'opération ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 8-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 13 mai 2005, la note en délibéré présentée par M. X ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005,

- le rapport de Mme Billet-Ydier, rapporteur ;

- les observations de Me Bergères, avocat de la MAISON DE RETRAITE DE BRANTOME ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X a, dans un mémoire du 27 mars 2002, soulevé explicitement le moyen tiré de ce que la déclaration d'utilité publique litigieuse était incompatible avec le plan d'occupation des sols de la commune de Brantôme ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la MAISON DE RETRAITE DE BRANTOME , le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux n'est pas entaché d'irrégularité pour avoir soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public ;

Sur la légalité de la déclaration d'utilité publique :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme : La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si : - l'enquête publique concernant cette opération, ouverte par le représentant de l'Etat dans le département, a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; - l'acte déclaratif d'utilité publique est pris après que les dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, de la région, du département ou des organismes mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-7, et après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en la matière. La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la liste des emplacements réservés du plan d'occupation des sols de Brantôme, que la parcelle J 552, nécessaire pour la réalisation de l'opération d'extension de la MAISON DE RETRAITE DE BRANTOME déclarée d'utilité publique par l'arrêté litigieux, était affectée à l'aménagement d'une aire de stationnement et d'une place publique au profit de la commune de Brantôme ; que l'arrêté dont s'agit a été pris sans que l'enquête publique préalable ait également porté sur la modification du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, l'opération d'extension de la MAISON DE RETRAITE DE BRANTOME était incompatible avec les dispositions alors en vigueur du plan d'occupation des sols de Brantôme ; qu'ainsi, comme l'a relevé le jugement attaqué, l'arrêté du préfet de la Dordogne du 28 février 2001 a été pris en violation de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MAISON DE RETRAITE DE BRANTOME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 28 février 2001 par lequel le préfet de la Dordogne a déclaré d'utilité publique l'extension de la MAISON DE RETRAITE DE BRANTOME et cessibles les terrains nécessaires à l'opération ;

Sur les conclusions de M. X tendant à la suppression de passages injurieux ou outrageants :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, rendu applicable devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel par les articles L. 741-2 et L. 741-3 du code de justice administrative : ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure, outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ;

Considérant que les passages incriminés de la requête de la MAISON DE RETRAITE DE BRANTOME ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à en demander la suppression ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la MAISON DE RETRAITE DE BRANTOME la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la MAISON DE RETRAITE DE BRANTOME à verser la somme de 100 euros à M. X sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la MAISON DE RETRAITE DE BRANTOME est rejetée.

Article 2 : La MAISON DE RETRAITE DE BRANTOME versera à M. X la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

3

No 02BX02570


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02570
Date de la décision : 06/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BERGERES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-06;02bx02570 ?
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