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06/06/2005 | FRANCE | N°04BX01506

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 06 juin 2005, 04BX01506


Vu la requête enregistrée le 9 septembre 2004 au greffe de la Cour présentée pour la MAISON DE RETRAITE DE CHALUS dont le siège est à Chalus (87230), qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 13 juillet 2004 qui a annulé la décision du directeur de cet établissement en date du 26 mars 2002 en tant qu'elle a révoqué M. Claude X à compter du 27 décembre 1999 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. X à lui payer la somme de 2 500 euros en applicati

on de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 9 septembre 2004 au greffe de la Cour présentée pour la MAISON DE RETRAITE DE CHALUS dont le siège est à Chalus (87230), qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 13 juillet 2004 qui a annulé la décision du directeur de cet établissement en date du 26 mars 2002 en tant qu'elle a révoqué M. Claude X à compter du 27 décembre 1999 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. X à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005,

- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- les observations de Me Clerc, avocat de la MAISON DE RETRAITE DE CHALUS ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision du 26 mars 2002 révoquant M. X :

Considérant que, par jugement du 8 novembre 2001 confirmé par arrêt de la Cour de ce jour, le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 27 décembre 1999 par laquelle le directeur de la MAISON DE RETRAITE DE CHALUS a révoqué M. X et a enjoint audit établissement de le réintégrer ; qu'en exécution de ce jugement, le directeur de la maison de retraite a réintégré M. X, par une décision du 3 décembre 2001 ; que, le 13 décembre 2001, M. X a été suspendu de ses fonctions ; qu'enfin, par une décision du 26 mars 2002, M. X a de nouveau été révoqué, avec effet au 27 décembre 1999 ;

Considérant que si la décision du 26 mars 2002 est, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, fondée, elle ne pouvait légalement entrer en vigueur qu'à partir de la date de sa notification à l'intéressé ; que, dès lors, en fixant au 27 décembre 1999 sa date d'entrée en vigueur, la décision litigieuse comporte un effet rétroactif illégal et doit être annulée en tant qu'elle s'applique entre le 27 décembre 1999 et sa date de notification à M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la MAISON DE RETRAITE DE CHALUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 26 mars 2002 en tant qu'elle s'applique entre le 27 décembre 1999 et la date de sa notification à M. X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à la MAISON DE RETRAITE DE CHALUS la somme qu'elle demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application de ces mêmes dispositions, la MAISON DE RETRAITE DE CHALUS versera la somme de 600 euros à M. X en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la MAISON DE RETRAITE DE CHALUS est rejetée.

Article 2 : La MAISON DE RETRAITE DE CHALUS versera la somme de 600 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 04BX01506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01506
Date de la décision : 06/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CLERC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-06;04bx01506 ?
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