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20/06/2005 | FRANCE | N°01BX02444

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 20 juin 2005, 01BX02444


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 5 novembre 2001, la requête présentée par M. Michel X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 17 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, après avoir prononcé un non-lieu partiel, a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986, de l'imposition primitive à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987, ainsi que des rappels de ta

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 5 novembre 2001, la requête présentée par M. Michel X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 17 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, après avoir prononcé un non-lieu partiel, a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986, de l'imposition primitive à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er octobre 1983 au 30 septembre 1986 et, d'autre part, limité à 5 000 F la somme accordée sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 247 500 F au titre des dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005,

- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;

- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décisions des 24 mai et 12 juin 2002, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a accordé à M. X des dégrèvements d'un montant total de 7 600,64 euros sur les droits et pénalités en litige ; que cette somme correspond à la substitution des intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi et au rétablissement de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé ; que, par suite, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; que ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, la vérification n'est pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque notamment la vérification porte sur une entreprise qui a cessé son activité et qu'elle se déroule dans le cabinet du comptable qui détient en partie la comptabilité de l'entreprise dès lors que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lorsque le service a entrepris de procéder à la vérification de la comptabilité de la boulangerie exploitée individuellement à Pechbonnieu (Haute-Garonne) par M. X, celui-ci venait de vendre son fonds pour aller s'installer à Pau où il avait acquis un nouveau fonds ; que, devant l'impossibilité de mener les opérations de vérification sur le lieu de l'exploitation de Pechbonnieu, le vérificateur, par une lettre du 6 octobre 1987 qui reportait le début du contrôle au 16 octobre, a informé M. X que, conformément au souhait exprimé par ce dernier auprès de son comptable, les opérations de vérification se dérouleraient au cabinet de celui-ci, situé à Toulouse, et a invité le contribuable à être présent au premier entretien et à mettre à sa disposition tous les documents et pièces comptables nécessaires au contrôle fiscal ; que si M. X soutient qu'il s'est opposé à ce que les opérations de vérification se déroulent dans le cabinet de son comptable, il ne produit, à l'appui de ses dires, qu'une lettre du 22 septembre 1987 qui ne contient qu'une demande de report du début de la vérification, et une lettre du 7 décembre 1987 qui, adressée au vérificateur deux mois après la lettre susmentionnée du 6 octobre 1987 précisant le lieu de la vérification, était trop tardive pour pouvoir être prise en compte ; que M. X, qui a rencontré à plusieurs reprises le vérificateur au cabinet de son comptable, n'a pas été privé de la possibilité d'un débat oral et contradictoire ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3 000 000 F (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait l'objet de deux opérations de vérification de comptabilité distinctes, l'une portant sur la période allant du 1er octobre 1983 au 30 septembre 1986, l'autre portant sur la période allant du 1er octobre 1986 au 14 septembre 1987 ; qu'aucune de ces deux vérifications n'a excédé la période de trois mois fixée par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de la violation dudit article doit être écarté ;

Considérant, enfin, que l'administration ayant procédé, en cours d'instance devant le tribunal administratif, au dégrèvement des impositions supplémentaires résultant des redressements notifiés à l'issue de la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 1986 au 14 septembre 1987, seules subsistent, au titre de cette période, les impositions correspondant aux revenus primitivement déclarés par le contribuable ; que M. X ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de ces impositions, tant des irrégularités qui auraient affecté cette vérification que de celles qui auraient entaché la notification de redressement du 12 février 1988 en résultant ;

Sur le bien fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier du détail de ses recettes, M. X n'a pu produire qu'un agenda de caisse sur lequel il consignait ses recettes journalières sans les ventiler par produits et par taux de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en l'absence d'autres pièces justificatives, l'administration a pu légalement regarder la comptabilité présentée par M. X comme entachée de graves irrégularités et procéder à la reconstitution de ses bases d'imposition ; que, les impositions ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient au requérant d'établir l'exagération des bases d'imposition ainsi reconstituées, conformément à l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bases d'imposition pour les années en litige ont été, en cours d'instance devant le tribunal administratif, modifiées pour correspondre aux chiffres que l'intéressé avait lui-même indiqués devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, si le requérant persiste devant la Cour à soutenir que lesdites bases seraient exagérées, les éléments qu'il invoque relatifs à ses investissements en matériel de froid et au taux de marge moyen régional ne sont pas de nature à l'établir ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il limite à 5 000 F la condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en condamnant l'Etat au paiement d'une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le Tribunal administratif de Toulouse ait fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse, après avoir prononcé un non-lieu partiel, a rejeté le surplus de sa demande et a limité à 5 000 F la somme accordée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les frais exposés en appel et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de la somme de 7 600,64 euros.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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No 01BX02444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02444
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-20;01bx02444 ?
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