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04/07/2005 | FRANCE | N°01BX01672

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 04 juillet 2005, 01BX01672


Vu la requête enregistrée le 10 juillet 2001 au greffe de la Cour présentée pour la COMMUNE de TOULOUSE ; La COMMUNE de TOULOUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du maire de Toulouse du 26 juin 1998 décidant de ne pas renouveler le contrat de M. X, ensemble la décision du 7 décembre 1998 confirmant ce refus ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête enregistrée le 10 juillet 2001 au greffe de la Cour présentée pour la COMMUNE de TOULOUSE ; La COMMUNE de TOULOUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du maire de Toulouse du 26 juin 1998 décidant de ne pas renouveler le contrat de M. X, ensemble la décision du 7 décembre 1998 confirmant ce refus ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivité territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le décret n° 857 du 2 septembre 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005,

- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- les observations de Me Ducomte, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions du maire de Toulouse des 26 juin 1998 et 7 décembre 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune... ; qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du même code : Sous le contrôle du conseil municipal...le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal... ; que selon l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : Les emplois de chaque collectivité ou de chaque établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement ; qu'enfin, aux termes de l'article 40 de la même loi : La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été recruté par la COMMUNE de TOULOUSE, à compter du 9 septembre 1985, pour exercer des fonctions à temps non complet au conservatoire national de région de Toulouse en tant que professeur d'enseignement artistique, option art dramatique, dramaturgie ; que les contrats qui le liaient à la commune étaient conclus pour l'année scolaire, sans clause de tacite reconduction ; que la décision du maire de Toulouse, en date du 26 juin 1998, confirmée par une décision du 7 décembre 1998, de ne pas renouveler le contrat de M. X pour l'année scolaire 1998-1999 a été prise en raison de ce que l'enseignement de l'art dramatique était provisoirement suspendu dans l'attente des résultats d'une réflexion engagée par la collectivité sur l'avenir et les modalités d'organisation de cet enseignement ; que la décision contestée n'a pas eu pour motif la suppression de l'emploi qu'avait occupé jusque là l'intéressé ; qu'en décidant de ne pas pourvoir cet emploi pour l'année scolaire à venir, le maire a pris une mesure qui relevait de sa compétence et qui ne nécessitait pas, préalablement, une délibération du conseil municipal décidant d'interrompre l'enseignement de l'art dramatique au conservatoire et de supprimer, à titre provisoire ou définitif, le poste correspondant ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler les décisions litigieuses, le Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que la décision de non renouvellement du contrat était, en l'absence d'une telle délibération, entachée d'excès de pouvoir ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que si le contrat passé le 1er septembre 1997 entre la COMMUNE de TOULOUSE et M. X précisait que l'intéressé était engagé jusqu'au 31 août 1998 en attendant le passage du concours de professeur d'enseignement artistique, une telle stipulation ne lui conférait aucun droit ni au renouvellement du contrat, ni à son intégration dans la fonction publique territoriale, même en cas de réussite audit concours ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur d'appréciation pour être en contradiction avec les orientations du directeur du conservatoire n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE de TOULOUSE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Toulouse et le rejet de la demande présentée par M. X devant ce tribunal ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la COMMUNE de TOULOUSE n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 26 avril 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 01BX01672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01672
Date de la décision : 04/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DUCOMTE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-07-04;01bx01672 ?
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