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04/07/2005 | FRANCE | N°01BX01721

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 04 juillet 2005, 01BX01721


Vu la requête enregistrée le 13 juillet 2001 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Françoise X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2001 du Tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 février 1998 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a confirmé son arrêté du 22 octobre 1997 mettant fin à son détachement dans le corps des professeurs certifiés et l'a réintégrée dans le c

orps des adjoints d'enseignement, d'autre part, à la condamnation de l'Etat ...

Vu la requête enregistrée le 13 juillet 2001 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Françoise X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2001 du Tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 février 1998 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a confirmé son arrêté du 22 octobre 1997 mettant fin à son détachement dans le corps des professeurs certifiés et l'a réintégrée dans le corps des adjoints d'enseignement, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis ;

2°) d'annuler la décision du 20 février 1998 et l'arrêté du 22 octobre 1997 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……….…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 87- 748 du 28 août 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005,

- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- les observations de Mme X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que le tribunal administratif a visé et pris en compte l'ensemble des mémoires produits par Mme X ; que, dès lors, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité des arrêtés du 22 octobre 1997 et du 20 février 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié : « Les professeurs recrutés au tour extérieur sont titularisés après un stage probatoire d'une année scolaire. Ils peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'éducation à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon. Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire » ;

Considérant que Mme X, adjointe d'enseignement en économie et gestion, a été inscrite sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année scolaire 1995-1996 pour l'accès au corps des professeurs certifiés stagiaires d'économie et de gestion ; qu'elle a été nommée professeur certifié stagiaire d'économie et de gestion à compter du 1er septembre 1995, par arrêté du 7 août 1995 ; qu'elle a été autorisée à accomplir une seconde et dernière année de stage à compter du 1er septembre 1996 ; qu'à la suite de rapports d'inspection et de l'avis de la commission administrative paritaire nationale défavorables à sa titularisation dans le corps des professeurs certifiés, elle a été réintégrée dans son corps d'origine à compter du 1er septembre 1997, par arrêté du 22 octobre 1997 ; que le ministre de l'éducation nationale a, par décision du 20 février 1998, rejeté le recours formé par Mme X contre l'arrêté du 22 octobre 1997 ;

Considérant que l'arrêté du 22 octobre 1997 mettant fin au détachement de Mme X dans le corps des professeurs certifiés et la réintégrant dans son corps d'origine ainsi que la décision du 20 février 1998 par laquelle le ministre a confirmé cet arrêté ne sont pas au nombre des décisions qui doivent, par application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, être motivées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces décisions ne comporteraient pas un énoncé suffisant des faits reprochés est inopérant ;

Considérant qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ; que, dès lors, Mme X ne peut utilement soutenir que, faute d'avoir été précédées de la communication de son dossier administratif, les décisions attaquées auraient été prises à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de faire figurer au dossier administratif de Mme X, les courriers qu'elle a adressés aux inspecteurs pédagogiques régionaux et au proviseur, en 1993, 1994 et 1995, ainsi que les attestations d'admissibilité au épreuves du CAPET en 1985 ;

Considérant que si Mme X soutient avoir été soumise dans des conditions irrégulières à des contrôles médicaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre se serait fondé sur les résultats de ces contrôles pour refuser sa titularisation et prononcer sa réintégration dans son corps d'origine ;

Considérant que la requérante ne peut utilement invoquer le barème qui lui accorderait des points supplémentaires pour le classement de sa demande, eu égard à sa double admissibilité au concours du CAPET, dès lors que ce barème a un caractère purement indicatif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 22 octobre 1997 contesté n'a pas un caractère disciplinaire mais a été pris en application de l'article 28 précité du décret du 4 juillet 1972 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la requérante aurait fait l'objet de sanctions disciplinaires manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des deux rapports établis à l'issue des inspections pédagogiques intervenues le 29 mars 1996 et le 20 mars 1997, lesquels ne sont entachés d'aucune erreur matérielle, que, pour prendre les décisions attaquées, le ministre s'est fondé sur les faiblesses de la démarche pédagogique de l'intéressée ainsi que sur ses difficultés relationnelles avec les élèves, ses collègues et l'administration ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait fait l'objet de tentatives de déstabilisation de la part de l'administration qui l'auraient empêchée d'accomplir normalement ses stages ; qu'ainsi, alors même que la requérante aurait été deux fois admissible aux épreuves du CAPET, le ministre, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

4

No 01BX01721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01721
Date de la décision : 04/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : TOUZET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-07-04;01bx01721 ?
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