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07/07/2005 | FRANCE | N°01BX01688

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 juillet 2005, 01BX01688


Vu la requête enregistrée le 11 juillet 2001 au greffe de la Cour, présentée par le CENTRE HOSPITALIER de VILLEFRANCHE de ROUERGUE dont le siège est BP 299 à Villefranche de Rouergue (12202) ; le CENTRE HOSPITALIER de VILLEFRANCHE de ROUERGUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du directeur du centre hospitalier du 4 mai 1998, du 29 mai 1998 et du 15 juillet 1998 en tant qu'elles refusent la reprise d'ancienneté de Mme Monique X, et a condamné le centre hospitalier à verser

à Mme X la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compr...

Vu la requête enregistrée le 11 juillet 2001 au greffe de la Cour, présentée par le CENTRE HOSPITALIER de VILLEFRANCHE de ROUERGUE dont le siège est BP 299 à Villefranche de Rouergue (12202) ; le CENTRE HOSPITALIER de VILLEFRANCHE de ROUERGUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du directeur du centre hospitalier du 4 mai 1998, du 29 mai 1998 et du 15 juillet 1998 en tant qu'elles refusent la reprise d'ancienneté de Mme Monique X, et a condamné le centre hospitalier à verser à Mme X la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

……….…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 93-317 du 10 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005,

- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : ‘‘ La juridiction est saisie par requête. La requête … contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge …'' ; que la requête du CENTRE HOSPITALIER de VILLEFRANCHE de ROUERGUE reproche au jugement attaqué d'être entaché d'erreur de droit pour avoir considéré ‘‘que le terme de nomination concerne aussi bien la nomination en qualité de stagiaire que celle intervenant au moment de la titularisation'' ; qu'une telle requête qui, même si elle se réfère par ailleurs à l'argumentation présentée en première instance, désigne avec une précision suffisante le moyen d'appel, répond aux conditions posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par Mme X doit être écartée ;

Sur la légalité des décisions refusant le bénéfice d'une reprise d'ancienneté :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 relatif aux modalités de prise en compte de certains services accomplis par divers personnels hospitaliers : ‘‘ Les articles … 5 du décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 sont ainsi rédigés : Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé … dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient lors de leur nomination dans un emploi, d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus … La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination'' ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de six mois dont disposent les agents hospitaliers pour demander la reprise d'ancienneté qu'elles prévoient court à compter de leur nomination dans un emploi et non à compter de leur titularisation ;

Considérant que Mme X a été nommée en qualité de sage-femme stagiaire à compter du 1er juillet 1996 au CENTRE HOSPITALIER de VILLEFRANCHE de ROUERGUE ; qu'elle n'a demandé que le 17 avril 1998 à bénéficier d'une reprise d'ancienneté, soit après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article 1er du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 ; que, par suite, le directeur du CENTRE HOSPITALIER de VILLEFRANCHE de ROUERGUE a fait une exacte application de ces dispositions en rejetant la demande de reprise d'ancienneté formulée par Mme X ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER de VILLEFRANCHE de ROUERGUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du 4 mai 1998, du 29 mai 1998 et du 15 juillet 1998 en tant qu'elles refusent la reprise d'ancienneté de Mme X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER de VILLEFRANCHE de ROUERGUE qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 7 février 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 01BX01688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01688
Date de la décision : 07/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : THIERY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-07-07;01bx01688 ?
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