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27/10/2005 | FRANCE | N°02BX00108

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 27 octobre 2005, 02BX00108


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2002, présentée pour M. Urno X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 97/3699 du 22 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur du 21 janvier 1997 refusant de lui verser la prime d'éloignement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 53-1266 du

22 décembre 1953 modifié portant aménagement du régime de rémunération des fonc...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2002, présentée pour M. Urno X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 97/3699 du 22 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur du 21 janvier 1997 refusant de lui verser la prime d'éloignement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 modifié portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ;

Vu l'ordonnance en date du 7 février 2005 portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 7 mars 2005 à 12h00 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 janvier 1997 :

Considérant que le premier juge a estimé que la créance de M. X au titre de l'indemnité d'éloignement, acquise à l'occasion de sa titularisation au 1er octobre 1975, était prescrite à la date de la demande de l'intéressé du 3 mai 1996, en dépit de la prorogation des délais résultant des diverses demandes formulées en 1980, 1982, 1985 et 1986 ; que si le requérant soutient que l'administration ne l'a pas informé de la nécessité de formuler une demande en temps voulu, un tel moyen ne constitue pas en tout état de cause une critique utile du motif par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, de même, l'illégalité alléguée de l'arrêté prononçant sa mutation au regard de ses droits à l'indemnité d'éloignement est sans portée utile dans le présent litige ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à l'indemnisation de son préjudice moral et financier ne sont pas chiffrées et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande à ce titre sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ne se prévaut nullement de frais spécifiques qu'auraient exposés ses services à l'occasion de cette affaire ; que les conclusions présentées sur ce fondement ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa requête ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales présentées au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées.

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N° 02BX00108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00108
Date de la décision : 27/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-27;02bx00108 ?
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