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27/10/2005 | FRANCE | N°03BX01345

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 27 octobre 2005, 03BX01345


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2003, présentée pour le CENTRE DU MACHINISME AGRICOLE, DU GENIE RURAL, DES EAUX ET DES FORETS, par la SELARL Molas et associés ; le CENTRE DU MACHINISME AGRICOLE, DU GENIE RURAL, DES EAUX ET DES FORETS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01475 du 9 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 27 juillet 2000 du secrétaire général du CENTRE DU MACHINISME AGRICOLE, DU GENIE RURAL, DES EAUX ET DES FORETS refusant d'attribuer à Mme Sylviane X une indemnité d'éloignement, ensemble le r

ejet du recours gracieux formé contre ladite décision, et l'a condamn...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2003, présentée pour le CENTRE DU MACHINISME AGRICOLE, DU GENIE RURAL, DES EAUX ET DES FORETS, par la SELARL Molas et associés ; le CENTRE DU MACHINISME AGRICOLE, DU GENIE RURAL, DES EAUX ET DES FORETS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01475 du 9 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 27 juillet 2000 du secrétaire général du CENTRE DU MACHINISME AGRICOLE, DU GENIE RURAL, DES EAUX ET DES FORETS refusant d'attribuer à Mme Sylviane X une indemnité d'éloignement, ensemble le rejet du recours gracieux formé contre ladite décision, et l'a condamné à verser ladite indemnité majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2001 ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 modifié portant aménagement de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 92-1060 du 1er octobre 1992 modifié relatif au statut particulier des corps des fonctionnaires du centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- les observations de Me Veron, pour le CENTRE DU MACHINISME AGRICOLE, DU GENIE RURAL, DES EAUX ET DES FORETS ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 : Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable ; que selon l'article 17 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée notamment par la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 : Le personnel des établissements publics à caractère scientifique et technologique est régi par des statuts particuliers pris en application de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; que l'article 1er du décret n° 92-1060 du 1er octobre 1992 dispose que les corps des fonctionnaires du CENTRE NATIONAL DU MACHINISME AGRICOLE, DU GENIE RURAL, DES EAUX ET DES FORETS sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 ; qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 : Les métiers de la recherche sont exercés, au sein des établissements publics scientifiques et technologiques, par des fonctionnaires régis par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et regroupés dans des corps de chercheurs, des corps d'ingénieurs et de personnels techniques, des corps d'administration de la recherche ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les fonctionnaires du CENTRE NATIONAL DU MACHINISME AGRICOLE, DU GENIE RURAL, DES EAUX ET DES FORETS peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 relatives au versement d'une indemnité d'éloignement en faveur des fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 que le bénéfice de l'indemnité d'éloignement est accordé à tout fonctionnaire qui, lors de son entrée dans l'administration, possédait le centre de ses intérêts matériels et moraux dans un département d'outre-mer, même s'il est venu en métropole de son plein gré ; qu'en jugeant que la présence de Mme X en métropole au moment de son recrutement ne faisait pas obstacle à ce qu'elle bénéficiât d'une indemnité d'éloignement, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X est entrée dans l'administration à la suite de sa titularisation en qualité d'agent administratif de recherche le 11 novembre 1996, alors qu'à cette date elle résidait en métropole depuis cinq ans, elle a quitté la Martinique en 1991 pour achever ses études et a été recrutée en août 1995 sur la base d'un contrat à durée déterminée par le CENTRE NATIONAL DU MACHINISME AGRICOLE, DU GENIE RURAL, DES EAUX ET DES FORETS ; que l'ensemble de sa famille réside en Martinique, où l'intéressée est née, a vécu jusqu'à son installation en métropole, et où elle retourne régulièrement ; qu'elle a obtenu en 1998 un congé bonifié pour se rendre dans son département d'origine ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que les premiers juges ont estimé, à juste titre, que Mme X avait conservé en Martinique le centre de ses intérêts matériels et moraux au moment de sa titularisation, sans que la disposition d'un compte bancaire en métropole ne trahisse un déplacement de ces intérêts, et qu'elle avait droit par suite au bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE NATIONAL DU MACHINISME AGRICOLE, DU GENIE RURAL, DES EAUX ET DES FORETS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme X, la décision rejetant la demande d'indemnité d'éloignement présentée par celle-ci et l'a condamné à verser ladite indemnité ;

Sur l'appel incident :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 auquel renvoie l'article 6 du même décret : L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de services et la troisième après quatre ans de services ;

Considérant, d'une part, que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que, par suite, Mme X a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme due à la date à laquelle sa demande d'indemnité a été reçue par l'administration, soit le 6 octobre 1998 ; qu'à cette date il lui était due une première fraction d'indemnité ; que les deuxième et troisième fractions d'indemnité porteront intérêt à partir de leur date d'exigibilité, soit respectivement le 11 novembre 1998 et le 11 novembre 2000 ;

Considérant, d'autre part, que, pour l'application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant les juges du fond ; que si cette demande prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée, pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que Mme X a demandé par un mémoire enregistré le 20 février 2001 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière sur les deux premières fractions d'indemnité ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit dans cette mesure à la demande de capitalisation tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fixé au 13 janvier 2001 la date de départ des intérêts sur les sommes dues et a rejeté sa demande de capitalisation des intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser au CENTRE NATIONAL DU MACHINISME AGRICOLE, DU GENIE RURAL, DES EAUX ET DES FORETS une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner le CENTRE NATIONAL DU MACHINISME AGRICOLE, DU GENIE RURAL, DES EAUX ET DES FORETS à verser à Mme X la somme de 729,32 euros qu'elle demande au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE NATIONAL DU MACHINISME AGRICOLE, DU GENIE RURAL, DES EAUX ET DES FORETS est rejetée.

Article 2 : La première fraction de l'indemnité d'éloignement que le CENTRE NATIONAL DU MACHINISME AGRICOLE, DU GENIE RURAL, DES EAUX ET DES FORETS a été condamné à verser à Mme X sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 1998, la deuxième fraction sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 1998 et la troisième fraction à compter du 11 novembre 2000. Les intérêts des deux premières fractions, échus à la date du 20 février 2001 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement n° 01475 du 9 avril 2003 du Tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus de l'appel incident de Mme X est rejeté.

Article 5 : Le CENTRE NATIONAL DU MACHINISME AGRICOLE, DU GENIE RURAL, DES EAUX ET DES FORETS versera à Mme X une somme de 729,32 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 03BX01345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01345
Date de la décision : 27/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-27;03bx01345 ?
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