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07/11/2005 | FRANCE | N°05BX00810

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 07 novembre 2005, 05BX00810


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2005 sous le n° 05BX00810, la requête présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SANTON, représentée par sa présidente en exercice ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SANTON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 3 juin 2004 de la présidente de la communauté de communes nommant M. X en qualité d'ingénieur territorial stagiaire, ensemble la décision implicite refusant de retirer cet arrêté ;

2°)

de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers par le pré...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2005 sous le n° 05BX00810, la requête présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SANTON, représentée par sa présidente en exercice ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SANTON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 3 juin 2004 de la présidente de la communauté de communes nommant M. X en qualité d'ingénieur territorial stagiaire, ensemble la décision implicite refusant de retirer cet arrêté ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers par le préfet de la Charente-Maritime ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

II. Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2005 sous le n° 05BX00811, la requête présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SANTON ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SANTON demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement susvisé du 23 février 2005 du Tribunal administratif de Poitiers ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- les observations de Me Brossier de la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SANTON ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête à fin d'annulation du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 : Par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les agents non titulaires des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 ci-dessous, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire recruté en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 2° Avoir été, durant la période de deux mois définie au 1°, en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 5, ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents relevant de l'article 6, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné. Les intéressés peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours prévus par le présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis ; 4° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 5, ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents relevant de l'article 6, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années. Pour l'appréciation de cette dernière condition, les périodes de travail à temps non complet correspondant à une durée supérieure ou égale au mi-temps sont assimilées à des périodes à temps plein, les autres périodes de travail à temps non complet sont assimilées aux trois quarts du temps plein. Les cadres d'emplois ou, le cas échéant, les grades ou spécialités concernés par les dispositions du présent chapitre sont ceux au profit desquels sont intervenues des mesures statutaires prévues par le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, ainsi que ceux relevant des dispositions de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 précitée ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 4 et qui ont été recrutés après le 27 janvier 1984 peuvent accéder par voie d'intégration directe au cadre d'emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés et qu'ils ont exercées pendant la durée prévue au 4° de l'article 4, dans la collectivité ou l'établissement public dans lequel ils sont affectés, sous réserve de remplir l'une des conditions suivantes : 1°Avoir été recrutés avant la date d'ouverture du premier concours d'accès audit cadre d'emplois organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 2° Ou avoir été recrutés au plus tard le 14 mai 1996 lorsque, à la date de leur recrutement, les fonctions qu'ils exerçaient correspondaient à celles définies par le statut particulier d'un cadre d'emplois pour lequel un seul concours a été organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée... ; que l'article 5 du décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre 1er de la loi du 3 janvier 2001 dispose que : Sont regardés comme remplissant les conditions prévues au 2° de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée les agents recrutés au plus tard le 14 mai 1996 et qui : soit ont été recrutés avant la date de publication de l'arrêté portant ouverture du deuxième concours organisé en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, soit remplissaient les conditions prévues par la loi du 16 décembre 1996 susvisée alors que l'organisation des concours correspondant à leurs fonctions n'avait donné lieu, à la date du 14 mai 1996, qu'à l'établissement d'une seule liste d'aptitude ;

Considérant que, par arrêté du 3 juin 2004, pris au titre des dispositions précitées de la loi du 3 janvier 2001 permettant l'intégration directe des agents non titulaires, la présidente de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SANTON a nommé M. X, qui était jusque-là agent contractuel, ingénieur territorial stagiaire ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 28 septembre 2001, M. X devait, pour pouvoir bénéficier légalement de cette intégration directe, avoir été recruté avant le 10 mai 1992, date de publication au Journal officiel de l'arrêté portant ouverture du deuxième concours d'ingénieur territorial ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SANTON soutient que M. X satisfait à cette condition dès lors qu'il a été recruté dès janvier 1992 par la commune de Saintes pour y occuper un emploi d'architecte communal ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Saintes n'a créé un emploi à temps partiel d'architecte communal que par délibération du 25 mai 1992 et que c'est le 11 juin 1992 seulement qu'un contrat a été passé entre la commune de Saintes et M. X en vue de confier à celui-ci les fonctions qu'impliquait l'emploi d'architecte ainsi créé ; que, s'il ressort des pièces du dossier que M. X a été associé, au cours des cinq mois qui ont précédé ce recrutement, à la réalisation de projets architecturaux intéressant la commune de Saintes, il ne ressort en revanche pas de ces mêmes pièces qu'il ait, pour autant, pendant cette période, occupé dans cette collectivité un emploi d'architecte qui n'était au demeurant pas encore créé, ni qu'il ait été, pendant cette même période, rémunéré par ladite commune en contrepartie des tâches accomplies ; qu'à cet égard, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SANTON ne peut utilement se prévaloir de ce que les bulletins de salaires délivrés par la commune de Saintes à M. X au titre des mois de septembre à décembre 1992 font apparaître un salaire forfaitaire s'ajoutant au traitement de base, dès lors qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des mentions de ces bulletins que ce salaire forfaitaire correspond à un rappel de salaires afférents à la période couvrant les mois de janvier à mai 1992 ; que, par suite, M. X ne saurait être regardé comme ayant été, ainsi que le soutient la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SANTON, recruté avant le 10 mai 1992 par la commune de Saintes en tant qu'agent non titulaire exerçant les fonctions d'architecte ; qu'il ne remplissait donc pas l'une des conditions légales lui permettant de bénéficier d'une intégration directe dans le corps des ingénieurs territoriaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SANTON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 3 juin 2004 de la présidente de la communauté de communes nommant M. X en qualité d'ingénieur territorial stagiaire, ensemble la décision implicite refusant de retirer cet arrêté ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SANTON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur la requête à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que le présent arrêt se prononce sur la requête à fin d'annulation du jugement attaqué ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête à fin de sursis à exécution du même jugement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SANTON enregistrée sous le n° 05BX00810 est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SANTON enregistrée sous le n° 05BX00811.

4

Nos 05BX00810,05BX00811


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00810
Date de la décision : 07/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP HAIE-PASQUET-VEYRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-07;05bx00810 ?
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