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10/11/2005 | FRANCE | N°02BX00639

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 10 novembre 2005, 02BX00639


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2002, présentée pour Mlle Isabelle X, élisant domicile ..., par Me Cassin ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°96/1008 en date du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'arti

cle L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2002, présentée pour Mlle Isabelle X, élisant domicile ..., par Me Cassin ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°96/1008 en date du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2005 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- les observations de Me Cassin, avocat ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente pour apprécier les questions de fait relatives à la détermination des revenus de capitaux mobiliers, dès lors qu'il ne s'agit pas des rémunérations excessives visées au d) de l'article 111 du code général des impôts ; que, par suite, et alors que le litige ne portait pas sur le montant des rémunérations allouées, Mlle X ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le vérificateur a rayé, dans la réponse en date du 6 mai 1994 aux observations du contribuable, la mention relative à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du litige relatif aux cotisations de retraite complémentaire versées par la société Copraf au bénéfice de Mlle X et que le service a qualifiées de revenus distribués ;

Considérant que la notification de redressements adressée à la requérante le 14 mars 1994 indiquait les années d'imposition, la nature et le montant des redressements envisagés et qu'elle en mentionnait les motifs de façon suffisamment explicite pour lui permettre d'engager une discussion contradictoire avec l'administration ; que, de même, la réponse aux observations du contribuable répliquait aux observations formulées ; que ces deux documents doivent ainsi être regardés comme répondant aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel. ; que selon les termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) Les rémunérations et avantages occultes (...) ;

Considérant que la société Copraf a adhéré à des régimes de retraite complémentaire au bénéfice de Mlle X et a versé en exécution de ces engagements des cotisations d'un montant de 20 659 francs en 1991 et 21 134 francs en 1992 ; que le contrat souscrit auprès de l'Union Franco-Suisse d'Assurances Vie concerne le personnel assimilé cadre, catégorie au titre de laquelle la seule bénéficiaire est Mlle Isabelle X et le personnel non cadre à mi-temps, catégorie au titre de laquelle la seule bénéficiaire est Mme Elisabeth X, mère de la requérante ; que les seuls bénéficiaires du contrat souscrit auprès de la société Norwich Union sont Pierre, père de la requérante, Elisabeth et Isabelle X ; qu'ainsi, durant les années en cause, seuls la requérante et ses parents, associés de la société, ont bénéficié de ces régimes d'assurance vie qui ne peuvent, dès lors, être regardés comme un engagement général et impersonnel pris par l'employeur à l'égard d'une catégorie de ses salariés, seul susceptible de permettre de regarder la dépense comme une charge déductible des résultats de la société ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la société Copraf n'avait pas comptabilisé sous une forme explicite l'avantage résultant des cotisations de retraite susmentionnées, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 54 bis du code général des impôts pas plus qu'elle ne l'avait mentionné sur un relevé nominatif qu'elle aurait fourni à l'appui des déclarations de ses résultats en application de l'article 54 quater du même code ; que, par suite, du fait de son absence de déclaration explicite, cet avantage présentait un caractère occulte au sens des dispositions du c de l'article 111 dudit code, sans qu'il y ait lieu de rechercher si il a eu pour effet de porter la rémunération de la requérante à un niveau excessif ; que c'est ainsi à bon droit que l'administration a imposé Mlle X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur l'avantage occulte dont elle avait bénéficié au cours des années d'imposition en litige ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 02BX00639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00639
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CASSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-10;02bx00639 ?
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