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10/11/2005 | FRANCE | N°02BX01148

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 10 novembre 2005, 02BX01148


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2002, présentée pour M. et Mme René X, élisant domicile ..., par Me Ruan ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 993249 du 9 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge et en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années respectivement 1994 et 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de leur accorder la décharge et la réduction demandées ;

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Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2002, présentée pour M. et Mme René X, élisant domicile ..., par Me Ruan ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 993249 du 9 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge et en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années respectivement 1994 et 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de leur accorder la décharge et la réduction demandées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2005 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; qu'aux termes du I de l'article 92 du code général des impôts : Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives ou sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ;

Considérant, d'une part, qu'en se bornant à invoquer des dépenses que Mme X, alors gérante de fait de la société TIM, aurait personnellement engagées pour le compte de ladite société, les requérants n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de l'origine et de la nature des sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires personnels, dont la justification leur a été demandée ; que la production de la copie d'un chèque de banque daté du 23 novembre 1994 justifie l'origine du crédit, mais non sa nature ; que la double imposition invoquée n'est pas établie ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme X auraient reçu les sommes en cause en rémunération d'une activité de prête-nom de la société TIM, que Mme X aurait exercée de façon occulte ; qu'ainsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'exercice d'une activité professionnelle relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'il en résulte que les charges dont ils font état, même si elles n'ont pas été retenues pour arrêter le montant des bénéfices sociaux de la société TIM, ne peuvent venir en déduction des sommes taxées d'office comme revenus d'origine indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 02BX01148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01148
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : RUAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-10;02bx01148 ?
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