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10/11/2005 | FRANCE | N°02BX01949

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 10 novembre 2005, 02BX01949


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2002, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/1737 du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1993 à 2000 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamm

ent son article 34 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2002, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/1737 du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1993 à 2000 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 34 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2005 :

- le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu des années 1993 à 1996 :

Considérant que les premiers juges ont estimé, en application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, que M. X n'était pas recevable à demander que la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale acquittées soient admises en déduction de son revenu imposable des années antérieures à 1997 dès lors qu'il n'avait présenté sa réclamation que le 30 novembre 2000 ; qu'en se bornant à soutenir que la question de droit en litige serait actuellement soumise à la Cour européenne des droits de l'homme, M. X ne conteste pas utilement le motif d'irrecevabilité qui lui a été opposé ;

Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu des années 1997 à 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1600-OC du code général des impôts relatif à la contribution sociale généralisée : I. Ainsi qu'il est dit à l'article L.136-6 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ; que selon l'article 1600-OF bis du même code, relatif aux prélèvements sociaux perçus au profit des caisses nationales de sécurité sociale : I. Ainsi qu'il est dit à l'article L.245-14 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article 1600-OC. Ce prélèvement est assis, contrôlé, recouvré et exigible dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la contribution visée à l'article 1600-OC ... ; qu'enfin aux termes de l'article 1600-OG dudit code, relatif aux cotisations pour le remboursement de la dette sociale : I. Les personnes physiques désignées à l'article L.136-6 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L.136-6 du même code ... ;

Considérant que l'obligation faite par la loi d'acquitter la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale est dépourvue de tout lien avec l'ouverture d'un droit à une prestation ou un avantage servis par un régime de sécurité sociale ; qu'ainsi, alors même que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que ces mêmes prélèvements, en tant qu'ils frappaient des salaires et avaient pour objet de financer des régimes de sécurité sociale, entraient dans le champ d'application des règlements communautaires régissant le droit d'assujettir les travailleurs frontaliers à des cotisations sociales, ces prélèvements, comme l'ont estimé les premiers juges, ont le caractère d'impositions de toute nature et non celui de cotisations de sécurité sociale, au sens des dispositions constitutionnelles et législatives nationales ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01949
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-10;02bx01949 ?
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