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21/11/2005 | FRANCE | N°01BX02546

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 21 novembre 2005, 01BX02546


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2001, la requête présentée pour

M. Claude X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat

à lui rembourser la somme de 15 432 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2001, la requête présentée pour

M. Claude X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 15 432 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la notification de redressement adressée le 22 décembre 1997 à M. X, qui donnait des informations suffisamment précises sur les renseignements obtenus auprès des établissements Jaubertie, mentionnait avec précision la nature et le montant des redressements effectués et en indiquait le motif ; qu'elle comportait ainsi suffisamment d'éléments pour permettre à M. X de contester utilement le bien-fondé de ce redressement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la notification de redressement serait entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;

Sur le bien fondé des impositions litigieuses :

En ce qui concerne la reconstitution de recettes :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'examen des comptes bancaires du contribuable, les renseignements recueillis auprès des établissements Jaubertie, client du requérant en ce qui concerne sa production de fraises, et la déclaration de la mère du requérant qui a reconnu avoir encaissé sur le compte qu'elle possédait auprès de cet établissement des sommes pour le compte de son fils, ont permis à l'administration de constater que la comptabilité du requérant n'enregistrait pas la totalité des recettes encaissées liées à cette production ; que l'administration a pu légalement se fonder sur ces constatations pour rejeter la comptabilité présentée par M. X comme entachée de graves irrégularités et procéder à la reconstitution de ses bases d'imposition ; que les impositions ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à M. X d'établir l'exagération des bases d'imposition ainsi reconstituées, conformément à l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que, pour reconstituer les recettes par le requérant issues de sa production de fraises, l'administration a tenu compte de la totalité des recettes encaissées liées aux livraisons effectuées auprès des établissements Jaubertie au cours des années en litige sous le nom de X avec ou sans indication du prénom ; que si M. X soutient que sa mère n'a pas reconnu par écrit avoir encaissé des sommes sur le compte qu'elle possédait auprès de la coopérative à son profit et qu'il n'aurait pas encaissé les sommes figurant sur le compte ouvert au nom de X , il n'apporte à l'appui de ses dires aucun élément de nature à apporter la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des bases d'imposition reconstituées par le service ;

En ce qui concerne le droit à déduction de la taxe ayant grevé les emballages facturés par les établissements Jaubertie :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : II 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ;

Considérant que si M. X demande que la taxe sur la valeur ajoutée appliquée aux emballages qui ont été facturés au nom de sa mère et de X par les établissements Jaubertie soit déduite des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, il ne produit aucune facture correspondant à l'achat desdits emballages ; que, par suite, il ne peut prétendre à la déduction de cette taxe ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 01BX02546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02546
Date de la décision : 21/11/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : REMY-MALTERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-21;01bx02546 ?
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