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24/11/2005 | FRANCE | N°02BX00057

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 24 novembre 2005, 02BX00057


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2002, présentée par M. Jean-Jacques X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/820 du 8 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

………………………………………………………………………………………

Vu

les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2002, présentée par M. Jean-Jacques X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/820 du 8 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 :

- le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. … » ;

Considérant que, par notification de redressement du 12 juin 1996, l'administration a remis en cause la déduction du revenu global des pensions alimentaires versées par M. X à sa mère en 1993 et 1994, aux motifs que l'examen des déclarations de revenus de cette dernière ne permettait pas de considérer qu'elle se trouvait dans un état de besoin et que le caractère alimentaire de la pension ne pouvait être reconnu eu égard au produit qui pouvait être attendu du placement de la somme représentative de la valeur d'un immeuble qu'elle avait donné à ses enfants en 1988 ; que, dans ces conditions, quand bien même le service n'aurait pas fourni de données chiffrées à l'appui du premier motif énoncé, la notification de redressement est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que l'administration a, après observations du contribuable, persisté à refuser la déduction du revenu global de la pension alimentaire versée par M. X à sa mère, au motif, identique à celui de la notification de redressement, que la mère du contribuable ne se trouvait pas dans un état de besoin ; qu'ainsi, les arguments supplémentaires développés à l'appui de cette thèse dans la réponse aux observations du contribuable ne révèlent pas un changement de motivation qui eût nécessité une nouvelle notification de redressement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu de l'article 156 du code général des impôts, sont déductibles du revenu imposable : « II-2° les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil » ; qu'aux termes des dispositions combinées des articles 205 et 208 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin ... » et « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit » ;

Considérant que la mère de M. X a disposé de revenus d'un montant de 86 840 F (13 238,67 euros) en 1993 et 91 940 F (14 016,16 euros) en 1994, tout en ayant conservé l'usufruit de sa maison d'habitation, transmise à ses enfants en donation-partage ainsi que deux autres immeubles en 1988 ; que, dans ces conditions, la circonstance que la mère de M. X a exposé des frais d'un montant de 37 817 F (5 765,16 euros) en 1993 et 31 629 F (4 821,81 euros) en 1994 au titre d'une aide à domicile que son état de santé rendait nécessaire n'est pas suffisante pour la regarder comme s'étant trouvée dans un état de besoin au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

02BX00057 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00057
Date de la décision : 24/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-24;02bx00057 ?
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