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24/11/2005 | FRANCE | N°02BX00346

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 24 novembre 2005, 02BX00346


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2002, présentée pour la société BAILLARDRAN SPECIALITES, société anonyme, dont le siège est ..., par Me X... ; la société BAILLARDRAN SPECIALITES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002129-012193 du 13 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe d'apprentissage, de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et de la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de const

ruction auquel elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997, ains...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2002, présentée pour la société BAILLARDRAN SPECIALITES, société anonyme, dont le siège est ..., par Me X... ; la société BAILLARDRAN SPECIALITES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002129-012193 du 13 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe d'apprentissage, de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et de la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction auquel elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a fondé les redressements de la taxe d'apprentissage, de la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction et de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue sur l'analyse des contrats signés par la société BAILLARDRAN SPECIALITES avec les dépositaires et fournis par la société au cours du contrôle dont elle a été l'objet ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :

Considérant qu'en application des dispositions des articles 224 à 230 G, 235 bis et 235 ter C à 235 ter KE du code général des impôts, les salaires constituent un élément de calcul respectivement pour la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction et la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société BAILLARDRAN SPECIALITES a recours à des dépositaires agréés pour vendre sur les marchés les produits qu'elle fabrique ; que ces dépositaires, tenus d'être présents pendant la durée d'ouverture des marchés, sont liés à la société par un contrat leur imposant un tarif de vente, le reversement journalier des recettes et la restitution des produits invendus dans la limite de 20 % de l'approvisionnement ; que l'association « Recouvrement dépositaire indépendant », émanation de la société BAILLARDRAN SPECIALITES, met à la disposition des dépositaires le matériel nécessaire à la distribution des produits, se charge de leur formation et les soutient dans les actions commerciales ; que, dans ces circonstances qui résultent des stipulations desdits contrats, et qui n'aboutissent pas à une qualification contraire à la doctrine invoquée, les dépositaires ne peuvent qu'être regardés comme se trouvant, à l'égard de la société BAILLARDRAN SPECIALITES, dans un état de subordination qui caractérise la qualité de salarié ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a assimilé leur rémunération à des salaires pour le calcul de la taxe d'apprentissage, de la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction et de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BAILLARDRAN SPECIALITES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société BAILLARDRAN SPECIALITES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société BAILLARDRAN SPECIALITES est rejetée.

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N° 02BX00346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00346
Date de la décision : 24/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : MEIGNEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-24;02bx00346 ?
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