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24/11/2005 | FRANCE | N°02BX00438

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 24 novembre 2005, 02BX00438


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2002, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ..., par Me Laprie ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-761 du 28 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont il disposait à l'expiration de l'année 1998 ;

2°) de lui accorder le remboursement demandé ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 457,35 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2002, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ..., par Me Laprie ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-761 du 28 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont il disposait à l'expiration de l'année 1998 ;

2°) de lui accorder le remboursement demandé ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 457,35 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; b) celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession … desdites factures… » ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. X tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'il aurait acquis lors de la livraison de lots d'un immeuble reçus en paiement d'un terrain à bâtir vendu au constructeur le 24 juin 1992, les premiers juges ont estimé que le requérant ne produisait aucune facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les lots reçus ; que, contrairement à ce que soutient M. X, les mentions de l'acte notarié du 24 juin 1992 ne sont pas suffisantes pour asseoir le droit à déduction dont il se prévaut ; qu'ainsi M. X, qui, en outre, ne justifie pas que la taxe aurait été acquittée pour lui-même, ne prouve pas avoir supporté une taxe lors de la remise des lots reçus en paiement d'un terrain à bâtir ; que, par suite, et en tout état de cause, c'est à bon droit que l'administration a rejeté, pour ce motif, la demande de remboursement du crédit de taxe allégué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02BX00438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00438
Date de la décision : 24/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LAPRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-24;02bx00438 ?
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