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24/11/2005 | FRANCE | N°02BX01830

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 24 novembre 2005, 02BX01830


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 septembre 2002, 19 septembre 2002 et 30 octobre 2002, présentés pour la société DINGEMANSE HARAS, société à responsabilité limitée, domiciliée Dingemanse Horse Association, Ertbrandstraat 48, 2950 Kapellen (Belgique), par Me X... ; la société DINGEMANSE HARAS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 001684 du 25 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge de l'impôt sur les sociétés et de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code gé

néral des impôts auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) d'...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 septembre 2002, 19 septembre 2002 et 30 octobre 2002, présentés pour la société DINGEMANSE HARAS, société à responsabilité limitée, domiciliée Dingemanse Horse Association, Ertbrandstraat 48, 2950 Kapellen (Belgique), par Me X... ; la société DINGEMANSE HARAS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 001684 du 25 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge de l'impôt sur les sociétés et de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) d'accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant que la société DINGEMANSE HARAS, qui exerçait au cours des années en litige une activité d'élevage de chevaux, a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office faute d'avoir souscrit, en temps voulu, malgré l'envoi de mises en demeure, les déclarations des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; qu'il lui incombe, dès lors, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions en litige ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la reconstitution des stocks d'équidés :

Considérant que, pour reconstituer la valeur du stock d'équidés à la clôture des exercices 1992 à 1995, l'administration a appliqué, d'une part, aux quantités de poulains nés et non revendus en fin d'exercice un prix unitaire qu'elle a déduit des données de l'entreprise au 31 décembre 1992 et, d'autre part, aux quantités de poulains à naître, un prix de saillie estimé à partir des indications individuelles figurant pour quatre poulains à naître dans l'évaluation du stock de la société à la même date ; que l'administration a considéré, en l'absence de données comptables, que les prix des poulains nés et à naître étaient uniformes sur toute la période et que, faute de suivi des mouvements d'animaux en 1995 et d'information sur les naissances de l'année 1996, les stocks d'ouverture et de clôture de l'exercice 1995 étaient comparables ; que, si la société requérante soutient que le prix des saillies retenu serait excessif, notamment du fait qu'il conduit à évaluer plus cher un poulain à naître qu'un poulain né, elle n'assortit ses critiques, qui ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à caractériser un vice dans la méthode de reconstitution, d'aucune justification permettant de fixer les bases d'imposition avec une meilleure précision que celles retenues par l'administration ; que, par suite, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des redressements opérés sur la valeur des stocks d'équidés ;

En ce qui concerne la prise en compte d'une charge d'intérêts :

Considérant qu'en se bornant à produire une attestation de l'administration fiscale belge indiquant, qu'à la suite d'un contrôle fiscal, la société DINGEMANSE HORSE aurait été imposée sur des produits financiers en Belgique, la société requérante n'apporte pas la preuve de l'existence de la charge d'intérêts qu'elle invoque, dès lors, en tout état de cause, qu'il ressort de cette attestation que la société belge n'avait, antérieurement à ce contrôle, comptabilisé aucun produit financier ;

Sur les pénalités prévues à l'article 1763 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; que selon les dispositions de l'article 1763 A du même code : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées » ;

Considérant que le vérificateur a indiqué, dans la réponse aux observations du contribuable du 28 mars 1997, qu'à défaut de réponse dans un délai de trente jours à la demande de désignation des bénéficiaires des revenus distribués adressée le 24 janvier de la même année, la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts serait appliquée ; que, dès lors, cette pénalité a été régulièrement motivée postérieurement à l'expiration du délai de trente jours imparti au contribuable pour fournir les indications réclamées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société DINGEMANSE HARAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société DINGEMANSE HARAS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société DINGEMANSE HARAS est rejetée.

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N° 02BX01830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01830
Date de la décision : 24/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CLARA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-24;02bx01830 ?
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