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29/11/2005 | FRANCE | N°02BX00818

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 29 novembre 2005, 02BX00818


Vu la requête enregistrée le 3 mai 2002, présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par Me Pielberg ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 29 août 2000 par laquelle le préfet de la Vienne a déclaré d'utilité publique le projet de construction d'une station d'épuration sur le territoire de la commune de Saint-Savin et de l'arrêté en date du 20 novembre 2000 déclarant cessible une parcelle lui appartenant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à l...

Vu la requête enregistrée le 3 mai 2002, présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par Me Pielberg ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 29 août 2000 par laquelle le préfet de la Vienne a déclaré d'utilité publique le projet de construction d'une station d'épuration sur le territoire de la commune de Saint-Savin et de l'arrêté en date du 20 novembre 2000 déclarant cessible une parcelle lui appartenant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 250 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :

- le rapport de M. Gosselin,

- les observations de Me Le Bloch, avocat de la commune de Saint-Savin,

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la déclaration d'utilité publique :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa version alors en vigueur : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1º Une notice explicative ; 2º Le plan de situation ; 3º Le plan général des travaux ; 4º Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5º L'appréciation sommaire des dépenses ; 6º L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret (…) Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu et qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 auquel renvoie l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en ce qui concerne la notice d'incidence en cas de dispense d'étude d'impact : Pour les travaux et projets d'aménagements définis à l'annexe IV jointe au présent décret, la dispense, prévue au B et au C de l'article 3 ci-dessus, de la procédure d'étude d'impact est subordonnée à l'élaboration d'une notice indiquant les incidences éventuelles de ceux-ci sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée satisfait aux préoccupations d'environnement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notice qui, aux termes des dispositions précitées de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et du décret du 12 octobre 1977, doit accompagner les demandes de déclaration d'utilité publique en vue de la création des ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales, dont la capacité de traitement est inférieure à 10 000 habitants, comme c'est le cas en l'espèce, faisait état de la qualité de l'eau de la Gartempe, de l'existence d'une faune piscicole parmi laquelle le retour du saumon atlantique est envisagé dans le cadre d'un programme de recolonisation, et des effets du projet sur la qualité de l'eau ; qu'ainsi ce document, qui n'avait pas à détailler des espèces animales particulières au seul motif que certaines se trouvaient présentes dans la région concernée par le projet, satisfait aux dispositions législatives et réglementaires applicables ;

Considérant que, si M. X soutient que la notice d'incidence était également insuffisante en ce qu'elle n'envisageait pas la rupture des digues de protection du lagunage en cas d'inondation, il ressort des pièces du dossier que l'étude traite des enrochements destinés à éviter l'érosion en cas d'inondation, qu'elle indique que le niveau de la digue doit être supérieur au niveau des plus hautes eaux et que l'étanchéification de la digue, laquelle est par ailleurs soumise à surveillance au titre de l'entretien, est prévue pour éviter le risque de rupture de l'ouvrage qu'ainsi, l'étude est suffisante sur ce point ;

Considérant que la notice explicative indique les raisons pour lesquelles le site retenu, en limite de zone inondable, a été choisi ; que la circonstance qu'une flèche portée sur un plan parcellaire mentionnerait un sens d'écoulement erroné de la Gartempe n'est pas de nature à établir que l'administration se serait méprise sur ce point, dès lors, que le dossier soumis à l'enquête publique situe correctement le projet par rapport à l'amont et l'aval ; qu'enfin la notice indique que pour tenir compte du niveau des plus hautes eaux connues, le niveau supérieur des digues sera calé à environ 79 mètres ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la notice explicative serait insuffisamment précise ;

Considérant que le projet antérieurement envisagé de construction d'une station d'épuration à boues activées sur ce terrain ne pouvait être regardé comme un parti à mentionner dans la notice explicative ; que le curage des boues d'une station d'épuration fonctionnant par lagunage est peu fréquent et que les volumes sont moindres que dans le cas de station à boues activées ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la notice était incomplète doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qu'elle est suffisamment motivée au regard des dispositions tant de la directive n° 95-337/CCE du conseil du 27 juin 1985 que de la loi du 11 juillet 1979 ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que, si M. X indique, sans toutefois apporter d'éléments probants que la capacité de la station d'épuration existante est suffisante, il ressort des pièces du dossier que la station communale ne fonctionne pas de manière satisfaisante en raison des surcharges d'eau qu'elle reçoit en période pluvieuse du fait de la collecte des eaux pluviales par le réseau d'assainissement, lesquelles provoquent des débordements de l'installation et de fréquentes pollutions ; que la construction d'une nouvelle installation doit également permettre un meilleur traitement de l'azote et du phosphore contenus dans les eaux ; qu'enfin, la modification, sur le même site, de cette installation s'avère impossible compte tenu de la proximité des zones urbanisées de la commune ;

Considérant que la parcelle D 373 que possède la commune de Saint-Savin, est d'une superficie insuffisante pour permettre de mener à bien l'opération projetée de création d'une station de lagunage en évitant le recours à l'expropriation ;

Considérant que, si M. X affirme que le projet déclaré d'utilité publique porte atteinte à l'environnement, il ressort des pièces du dossier que la nouvelle station entraîne, dans des conditions économiques compatibles avec la situation financière d'une petite commune, une amélioration globale de la qualité de l'eau en aval de la commune, sans que la situation au droit de la station soit dégradée ; que ce projet est de nature à éviter les pollutions résultant des débordements pendant les périodes pluvieuses ; que les mesures prises pour corriger le risque que peuvent représenter les inondations les plus fortes paraissent de nature à prévenir les dangers exceptionnels pour la protection de l'environnement et la salubrité publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction ne respecterait pas les dispositions de l'arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées des communes ;

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; que le projet déclaré d'utilité publique a pour objet, ainsi qu'il est dit ci-dessus, l'amélioration du traitement des eaux usées de la commune ; que ce projet revêt un caractère d'intérêt général, nonobstant les allégations, au demeurant non établies, quant aux atteintes à l'environnement liées au fonctionnement de la station et aux déversements des eaux usées particulièrement en cas d'inondation ; que le projet comprend notamment des mesures destinées à prévenir les risques d'accident découlant des inondations ; qu'ainsi, les atteintes à la propriété de M. X ne peuvent être regardées comme excessives par rapport à l'intérêt que présente l'opération ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut d'utilité publique de l'opération doit être écarté ;

Considérant que, si M. X soutient que le principe de précaution serait méconnu, il ressort des pièces du dossier que le projet déclaré d'utilité publique, compte tenu notamment des mesures prises pour prévenir les accidents en cas d'inondation et de la construction de digues de protection d'un niveau supérieur à la limite des plus hautes eaux connues, est accompagné de toutes mesures de prévention des risques et contribue à une amélioration générale de la situation des rejets dans le milieu aquatique ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 110-1 du code de l'environnement doit être écarté ;

Sur l'arrêté déclarant cessibles la parcelle lui appartenant :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de l'arrêté du 29 août 2000 déclarant le projet d'utilité publique priverait de base légale, par voie de conséquence, l'arrêté du 20 novembre 2000 déclarant cessible le terrain lui appartenant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la déclaration d'utilité publique litigieuse et de l'arrêté déclarant cessible la parcelle lui appartenant ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X versera à la commune de Saint Savin une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Saint-Savin, une somme de 1 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N° 02BX00818


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00818
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : PIELBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-29;02bx00818 ?
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