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05/12/2005 | FRANCE | N°01BX02285

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 05 décembre 2005, 01BX02285


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2001, présentée pour la SARL RELAIS DE L'OCEAN dont le siège est ... ;

La SARL RELAIS DE L'OCEAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er décembre 1996 au 31 août 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de lui accorder la somme de 10 000 F au titre de l'artic

le L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2001, présentée pour la SARL RELAIS DE L'OCEAN dont le siège est ... ;

La SARL RELAIS DE L'OCEAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er décembre 1996 au 31 août 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de lui accorder la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 297 A du code général des impôts : « I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion…qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat » ;

Considérant que, pour rejeter, sur le terrain de la loi fiscale, la demande de la SARL RELAIS DE L'OCEAN tendant au bénéfice du mode de calcul spécifique de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article 297 A du code général des impôts, le Tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur ce que la société n'apportait pas la justification de ce qu'elle avait acheté, comme elle le soutenait, auprès de sociétés belges ou de particuliers non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ou qui ne sont pas autorisés à la facturer au titre de ces livraisons, les véhicules automobiles d'occasion qu'elle avait revendus au titre de la période en litige ; qu'il y a lieu, par adoption de ces motifs, dont la société requérante se borne d'ailleurs à alléguer sans autre précision qu'ils reposent sur une analyse erronée de la loi, de rejeter les prétentions de la société requérante en tant qu'elles reposent sur la loi fiscale ;

Considérant que, pour rejeter le moyen tiré de l'invocation, par la société requérante, de la doctrine administrative, le tribunal administratif s'est fondé sur la nature exclusivement déclarative des certificats d'acquisition permettant l'immatriculation des véhicules achetés en Belgique, en relevant que ces certificats portent la mention selon laquelle l'administration se réserve le droit de remettre en cause le régime appliqué en matière de taxe sur la valeur ajoutée et ne sauraient, dès lors, être regardés comme comportant une prise de position formelle de l'administration sur le régime de taxe appliqué par l'acquéreur ; que la SARL RELAIS DE L'OCEAN se borne à réitérer devant la Cour le moyen qu'elle a soumis aux premiers juges et que ceux-ci ont à bon droit écarté ; qu'il y a lieu, par suite, en l'absence de tout élément nouveau, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ledit moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL RELAIS DE L'OCEAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL RELAIS DE L'OCEAN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL RELAIS DE L'OCEAN est rejetée.

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No 01BX02285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02285
Date de la décision : 05/12/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : THOMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-05;01bx02285 ?
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