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05/12/2005 | FRANCE | N°04BX01016

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 05 décembre 2005, 04BX01016


Vu l'ordonnance du 17 juin 2004 ouvrant une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt rendu par la Cour le 30 juillet 2001 sous le n° 97BX01356 ;

Vu le mémoire enregistré le 5 août 2004 présenté pour Mme Brigitte Y, demeurant ... ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'ordonner au centre hospitalier de Châteauroux d'exécuter l'arrêt de la Cour du 30 juillet 2001 prononçant l'annulation de la nomination de M. ZX au grade de psychologue hors classe et, en particulier, d'ordonner au centre hospitalier de Châteauroux d'annuler

la décision du 22 juin 1995 nommant M. ZX psychologue hors classe, et ce, sous a...

Vu l'ordonnance du 17 juin 2004 ouvrant une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt rendu par la Cour le 30 juillet 2001 sous le n° 97BX01356 ;

Vu le mémoire enregistré le 5 août 2004 présenté pour Mme Brigitte Y, demeurant ... ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'ordonner au centre hospitalier de Châteauroux d'exécuter l'arrêt de la Cour du 30 juillet 2001 prononçant l'annulation de la nomination de M. ZX au grade de psychologue hors classe et, en particulier, d'ordonner au centre hospitalier de Châteauroux d'annuler la décision du 22 juin 1995 nommant M. ZX psychologue hors classe, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Châteauroux à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de condamner ledit centre à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2005 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- les observations de Me Jean-Christophe Casadei de la SCP Casadei, avocat du centre hospitalier de Châteauroux ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de Mme Y tendant à ce que soient prescrites les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt rendu par la Cour le 30 juillet 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat ... ;

Considérant que, par un arrêt en date du 30 juillet 2001, devenu définitif, la Cour a annulé la décision en date du 22 juin 1995 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Châteauroux a nommé M. ZX au grade de psychologue hors classe, ainsi que le jugement du 22 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de Mme Y à fin d'annulation de cette décision ; que, pour prononcer cette annulation, la Cour a relevé que, par un jugement en date du 22 mai 1997, confirmé par la Cour, le Tribunal administratif de Limoges avait annulé comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation la note administrative attribuée à Mme Y par le directeur du centre hospitalier général de Châteauroux pour chacune des années 1991 à 1994 et qu'il ressortait, en outre, des pièces du dossier que le rapport de leur chef de service sur la manière de servir respective de Mme Y et de M. ZX, établi en vue de leur sélection à la promotion à la hors classe de leur grade, avait été rédigé dans le souci de se conformer aux intentions du directeur de l'établissement, qui avait déjà fait connaître sa volonté de promouvoir M. ZX ; que la Cour a estimé que, dans ces conditions, et bien que la notation d'un agent ne constitue que l'un des éléments de l'évaluation de ses mérites en vue de sa promotion, la décision du directeur du centre hospitalier général de Châteauroux d'inscrire M. ZX au tableau de la hors classe de son grade, qui ne pouvait être regardée comme reposant sur la comparaison équitable des mérites respectifs des deux candidats, était illégale ;

Considérant que l'arrêt du 30 juillet 2001 prononce l'annulation de la nomination de M. ZX au grade de psychologue hors classe ; que, par suite, la demande de Mme Y tendant à ce que la Cour ordonne au centre hospitalier de Châteauroux, sous astreinte, d'annuler cette même décision est dépourvue de toute portée utile ;

Considérant que l'arrêt de la Cour impliquait que les mérites respectifs de Mme Y, après l'établissement d'une nouvelle notation pour les années 1991 et 1994, et de M. ZX, soient réexaminés de façon équitable en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade de psychologue hors classe, mais n'impliquait pas qu'après ce réexamen, Mme Y soit nécessairement nommée au grade de psychologue hors classe à une date déterminée ; que le centre hospitalier de Châteauroux a procédé à une nouvelle notation de Mme Y pour les années 1991 à 1994 ; que, par une décision du directeur de ce centre en date du 13 juin 2005, Mme Y a été nommée au grade de psychologue hors classe à compter du 1er janvier 2004 ; que cette décision révèle qu'il a été procédé à un réexamen des mérites de Mme Y en vue de sa nomination au grade de psychologue hors classe ; que si la requérante conteste la date d'effet de cette nomination, elle soulève ainsi un litige distinct de celui relatif à l'exécution de l'arrêt de la Cour ; qu'il en est de même de sa contestation de la décision concernant M. ZX, prise en juin 2005 ; que, par suite, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte à l'encontre du centre hospitalier de Châteauroux ;

Sur les conclusions de Mme Y tendant à l'octroi de dommages et intérêts :

Considérant que les conclusions de Mme Y tendant à l'octroi de dommages et intérêts relèvent d'un litige distinct de celui relatif à l'exécution de l'arrêt susmentionné de la Cour ; qu'elles ne sont donc pas recevables dans le présent litige ;

Sur les conclusions de M. ZX tendant à la condamnation de Mme Y à lui verser des dommages et intérêts :

Considérant que les conclusions de M. ZX tendant à la condamnation de Mme Y à lui verser des dommages-intérêts sont relatives à un litige opposant des personnes privées ; qu'un tel litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que dès lors elles doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme Y et du centre hospitalier de Châteauroux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par Mme Y.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme Y, ainsi que les conclusions du centre hospitalier de Châteauroux tendant à l'application à son profit des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de M. ZX tendant à la condamnation de Mme Y à lui verser des dommages et intérêts sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

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No 04BX01016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01016
Date de la décision : 05/12/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : DEVALLET HURSON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-05;04bx01016 ?
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