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08/12/2005 | FRANCE | N°02BX00360

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 08 décembre 2005, 02BX00360


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2002, présentée pour M. Claude X, élisant domicile ..., par Me Aurin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-783 et 99-985 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 049 euros au titre de l'article L. 761

-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2002, présentée pour M. Claude X, élisant domicile ..., par Me Aurin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-783 et 99-985 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 049 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts alors en vigueur : « Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F. Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux alinéas précédents » ; que selon l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due… » ; que ces dispositions instituent une présomption légale spécifique d'existence de revenus d'origine indéterminée à hauteur du montant du flux financier, laquelle, implicitement mais nécessairement, autorise l'administration à interrompre la prescription à hauteur de ce montant en adressant au contribuable une notification contenant les éléments de nature à établir que les conditions d'application de cet article sont remplies ;

Considérant que Mme X et sa mère ont fait l'objet, dans le cadre d'un contrôle douanier à la frontière suisse, d'un procès-verbal dressé le 29 juin 1993 pour défaut de déclaration d'une somme de 1 165 037 francs (177 608,75 euros) qu'elles transféraient sur le territoire français ; que le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère exonéré ou non imposable de ladite somme en se bornant à soutenir, sans en justifier, qu'elle correspond à des avoirs afférents à une période couverte par la prescription ;

Considérant que M. X ne peut se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative référencée 13 K ;2-91 du 5 novembre 1991, relative à la déclaration de transfert de sommes, titres ou valeurs vers ou en provenance de l'étranger, qui ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02BX00360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00360
Date de la décision : 08/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : AURIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-08;02bx00360 ?
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