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08/12/2005 | FRANCE | N°02BX00398

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 08 décembre 2005, 02BX00398


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2002, présentée par la société hôtelière OCCITANIA, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société hôtelière OCCITANIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96/989 du 18 décembre 2001 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande en restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 1993 au 1er janvier 1994 à hauteur de 98 700 francs (15 074 euros) ;

2°) de prono

ncer la restitution demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 eu...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2002, présentée par la société hôtelière OCCITANIA, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société hôtelière OCCITANIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96/989 du 18 décembre 2001 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande en restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 1993 au 1er janvier 1994 à hauteur de 98 700 francs (15 074 euros) ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : … a bis. Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société hôtelière OCCITANIA, qui a pour activité la fourniture de prestations de restauration à des entreprises, a sollicité la restitution de la taxe versée au taux normal sur des recettes qui relèvent, selon elle, du taux réduit ;

Considérant que la société, qui a fait mention dans les déclarations déposées au titre de l'année 1993 de recettes passibles du taux normal et d'autres relevant du taux réduit, ne fournit aucune précision sur la partie du chiffre d'affaires qu'elle aurait soumise au taux normal au lieu du taux réduit ; qu'ainsi, et en tout état de cause, elle ne saurait prétendre à la restitution sollicitée ni sur le terrain de la loi fiscale, ni au regard de la doctrine administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société hôtelière OCCITANIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société hôtelière OCCITANIA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société hôtelière OCCITANIA est rejetée.

2

N° 02BX00398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00398
Date de la décision : 08/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-08;02bx00398 ?
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