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08/12/2005 | FRANCE | N°02BX01366

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 08 décembre 2005, 02BX01366


Vu l'ordonnance en date du 1er juillet 2002, enregistrée le 10 juillet 2002 sous le n° 02BX1366, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour la requête présentée pour la société CORAIL dont le siège est à Cayenne, Guyane, par Me X... ;

Vu ladite requête, enregistrée le 14 juin 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris ; la société CORAIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/2384 en date du 17 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande en décharge de l

'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clo...

Vu l'ordonnance en date du 1er juillet 2002, enregistrée le 10 juillet 2002 sous le n° 02BX1366, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour la requête présentée pour la société CORAIL dont le siège est à Cayenne, Guyane, par Me X... ;

Vu ladite requête, enregistrée le 14 juin 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris ; la société CORAIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/2384 en date du 17 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-chypriote du 18 décembre 1981 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'en vertu des articles L. 66-2° et L. 67 du livre des procédures fiscales, la personne morale qui n'a pas déposé, dans le délai légal, la déclaration d'impôt sur les sociétés et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure est taxée d'office ; qu'il est constant que la société CORAIL n'a pas souscrit, dans le délai prescrit, la déclaration des résultats de l'exercice clos en 1994 et n'a donné suite à la mise en demeure qui lui a été notifiée le 5 juillet 1995 que le 13 avril 1996, soit après l'expiration du délai d'un mois prévu par les dispositions susmentionnées ; qu'elle était, par suite, en situation de voir son bénéfice évalué d'office ; que si la société allègue que la saisie de certains documents comptables dans le cadre d'une procédure diligentée en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre de procédures fiscales faisait obstacle à ce qu'elle produise sa déclaration dans les délais impartis, elle n'établit pas avoir entrepris les démarches utiles afin d'obtenir les documents ou les informations nécessaires à l'établissement de sa déclaration ; que, dans ces conditions, il appartient à la société CORAIL, dont le résultat a été régulièrement taxé d'office, d'apporter la preuve de l'exagération faite par l'administration des bases d'imposition ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la détermination des recettes :

Considérant que l'administration a regardé la comptabilité présentée par la société CORAIL comme étant dépourvue de valeur probante, notamment eu égard aux soldes créditeurs présentés par le compte caisse ; que la société CORAIL, qui ne conteste pas l'existence de cette irrégularité, ne critique pas utilement l'appréciation faite par l'administration en se bornant à soutenir que les documents saisis auraient pu attester du caractère probant de sa comptabilité ; qu'elle ne démontre pas l'exagération du montant des recettes imposées en invoquant, sans en justifier, des apports en espèces dont l'enregistrement aurait été omis et des retraits enregistrés à tort et retenus par le vérificateur ; qu'en estimant que le solde créditeur le plus élevé du compte caisse au cours de l'année 1994 correspondait à des recettes dissimulées, le service n'a pas suivi une méthode excessivement sommaire ou radicalement viciée, comme le prétend la société requérante ;

En ce qui concerne la minoration de prix de vente à des entreprises étrangères :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 57 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités... » ;

Considérant, en premier lieu, qu'en faisant valoir que la société Gesfor est l'unique client de la société CORAIL, qui lui revend la totalité de ses achats d'or, et que la première société a réglé les dépenses d'installation de la seconde lors de sa création et continue à lui fournir l'intégralité des fonds nécessaires à son activité, l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance entre les deux entreprises, alors même que celles-ci ne sont pas juridiquement liées ;

Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations de l'article 9 de la convention fiscale franco-chypriote du 18 décembre 1981, selon lesquelles, dans le cas d'entreprises ayant entre elles des liens de dépendance, les bénéfices qui ont été transférés directement ou indirectement par une entreprise de l'un des Etats contractants à une entreprise de l'autre Etat contractant peuvent être inclus dans les bénéfices de la première entreprise et imposés en conséquence, permettent à l'administration qui, comme il a été dit précédemment, établit l'existence d'un lien de dépendance entre l'entreprise CORAIL et l'entreprise Gesfor, d'appliquer la loi fiscale interne ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en faisant valoir que la répartition de la marge brute calculée par différence entre le prix de vente de l'or à la bourse de Zürich et le prix d'achat en Guyane se faisait, entre les sociétés Gesfor et Corail, à raison de 6,14 F pour la première, qui ne supportait que les frais de transformation et de fonte de l'or en lingot, et de 0,94 F pour la seconde, qui supportait les frais de collecte du métal, les risques de change et de transport, l'administration institue une présomption de transfert des bénéfices de la société CORAIL au profit de la société Gesfor ; que la société requérante ne conteste pas sérieusement un tel transfert, dont le montant a été déterminé selon une répartition égale de la marge brute entre les deux sociétés, en se bornant à invoquer la position dominante de la société Gesfor et l'interruption de leurs relations commerciales dès la fin de l'année 1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CORAIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société CORAIL est rejetée.

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N° 02BX01366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01366
Date de la décision : 08/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : PHILIP

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-08;02bx01366 ?
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