Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2002, la requête présentée pour l'ASSOCIATION HAGETAUBIN PROPRE dont le siège est chez M. Y Marcel, Maison Treyti à Hagetaubin (64370) ;
L'ASSOCIATION HAGETAUBIN PROPRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2001 du préfet des Pyrénées-Atlantiques autorisant Mme X à procéder à l'extension de son élevage de veaux sur le territoire de la commune de Hagetaubin ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 097,64 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2005 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Maître Godard, avocat de l'ASSOCIATION HAGETAUBIN PROPRE ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512 ;1 du code de l'environnement, qui reprend les dispositions de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1976, l'autorisation d'une installation classée « (…) prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511 ;1 » ; que l'article L. 511 ;1 du même code, également repris de la loi précitée, dispose que : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les (…) installations (…) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments » ; qu'en vertu enfin du 5° de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977, dans sa rédaction issue du décret du 9 juin 1994, le pétitionnaire doit mentionner dans sa demande d'autorisation ses capacités techniques et financières ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'une demande d'autorisation de création ou de modification d'une installation classée doit, à peine d'illégalité de l'autorisation, permettre à l'autorité administrative compétente d'apprécier la capacité financière du pétitionnaire à assumer l'ensemble des obligations susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511 ;1, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être, le cas échéant, appelé à constituer à cette fin ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si le dossier déposé par Mme X à l'appui de sa demande d'autorisation visant à porter son élevage de veaux de 120 à 272 têtes de bétail fait état de sa capacité technique en qualité d'exploitant et mentionne le coût de l'investissement prévu, s'élevant à 427 000 F, ainsi que le montant des aides attendues, soit 114 000 F, il ne comprend aucun autre élément permettant de justifier de ses capacités financières ; que, par suite, l'arrêté litigieux est entaché d'illégalité et doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION HAGETAUBIN PROPRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASSOCIATION HAGETAUBIN PROPRE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à l'ASSOCIATION HAGETAUBIN PROPRE la somme de 1 097,64 euros qu'elle demande en application des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 27 novembre 2001 et l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 2 avril 2001 sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à l'ASSOCIATION HAGETAUBIN PROPRE la somme de 1 097,64 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 . Les conclusions présentées par Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
3
No 02BX00239