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19/12/2005 | FRANCE | N°02BX00766

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 19 décembre 2005, 02BX00766


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2002, la requête présentée pour M. X... X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de lui accorder la réduction des impositions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 dé...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2002, la requête présentée pour M. X... X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de lui accorder la réduction des impositions litigieuses ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 et l'ordonnance n° 77-450 du 29 avril 1977 ;

Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le Conseil du gouvernement du territoire des Comores tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière fiscale, signée à Paris le 27 mars 1970 et à Moroni le 8 juin 1970, et approuvée par la loi n° 71-475 du 22 juin 1971 ;

Vu l'ordonnance n° 81-296 du 1er avril 1981 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 à raison de la réintégration dans son revenu imposable des intérêts qu'il a perçus au titre de fonds placés auprès d'un établissement bancaire implanté à Mayotte ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus » ; que M. X avait, au cours des années 1997 et 1998 en litige, son domicile fiscal en France ;

Considérant que l'article 120 du code général des impôts dispose que : « Sont considérés comme revenus au sens du présent article : …11° Les produits des fonds de placement ou d'investissement constitués à l'étranger, quelle que soit la nature ou l'origine des produits distribués » ; que l'article 9 de l'ordonnance du 29 avril 1977, prise en application de la loi du 24 décembre 1976 qui était alors en vigueur, a maintenu le régime fiscal propre à Mayotte, de sorte que les dispositions du code général des impôts n'étaient pas applicables à cette collectivité pour les années en litige ; qu'il s'ensuit que les produits des fonds de placement ou d'investissement constitués à Mayotte entraient, au titre de ces années, dans le champ d'application des dispositions précitées du 11° de l'article 120 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les intérêts que M. X a perçus au cours des années 1997 et 1998 à raison des fonds qu'il avait placés auprès d'un établissement bancaire implanté à Mayotte étaient imposables en France par application des dispositions combinées des articles 4 A et 120-11° du code général des impôts ;

Considérant que la convention fiscale franco-comorienne tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière fiscale, signée à Paris le 27 mars 1970 et à Moroni le 8 juin 1970 et approuvée par la loi n° 71-475 du 22 juin 1971, est applicable, au titre des années en litige, dans les relations entre la « France », qui, au sens de la convention, s'entend des départements métropolitains et des départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion), dans lesquels s'applique le code général des impôts, et Mayotte ; que l'article 18 de cette convention stipule que : « 1. L'impôt sur le revenu des prêts, dépôts, comptes de dépôts, bons de caisse et de toutes autres créances non représentées par des titres négociables est perçu dans le territoire où le créancier a son domicile fiscal …3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, domicilié dans un territoire possède dans l'autre territoire d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance qui les produit. Dans ce cas l'article 9 concernant l'imputation des bénéfices aux établissements stables est applicable » ; que, dès lors que M. X avait au cours des années en litige son domicile fiscal en France et ne disposait d'aucun établissement stable à Mayotte, ces stipulations ne font pas échec à l'application en l'espèce des dispositions combinées des articles 4 A et 120-11° du code général des impôts précités ;

Considérant, enfin, que si le contribuable se prévaut de ce que des dispositions du code des impôts applicable à Mayotte exonèrent de l'impôt sur le revenu les intérêts servis par les établissements bancaires établis à Mayotte en rémunération de fonds déposés par les particuliers, ces dispositions, relatives au régime fiscal propre à Mayotte, sont, en tout état de cause, sans effet sur l'application, à un contribuable qui a son domicile fiscal en France, des dispositions précitées du 11° de l'article 120 du code général des impôts ; que, dès lors que le requérant n'a pas été effectivement soumis à l'impôt sur le revenu à Mayotte à raison des intérêts qu'il y a perçus, les stipulations de l'article 25 de la convention fiscale franco-comorienne, qui définissent les règles visant à éviter la double imposition, ne trouvent pas à s'appliquer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'omission à statuer, le Tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 02BX00766


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00766
Date de la décision : 19/12/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : TARDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-19;02bx00766 ?
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