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20/12/2005 | FRANCE | N°02BX00693

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 20 décembre 2005, 02BX00693


Vu, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 16 avril, le 8 août et le 13 décembre 2002, présentés pour Mlle Mireille X, élisant domicile ..., par Me Lampre ;

Mlle X demande à la cour :

- D'annuler le jugement du 13 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation pour les années 1998 et 1999, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à une nouvelle notation et à la condamnation de l'Etat à lui verser un

e somme de 600 000 francs en réparation du préjudice subi ;

- D'annuler ses no...

Vu, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 16 avril, le 8 août et le 13 décembre 2002, présentés pour Mlle Mireille X, élisant domicile ..., par Me Lampre ;

Mlle X demande à la cour :

- D'annuler le jugement du 13 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation pour les années 1998 et 1999, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à une nouvelle notation et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 600 000 francs en réparation du préjudice subi ;

- D'annuler ses notations des années 1998 et 1999 et d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à une nouvelle notation afin que tous les critères de l'appréciation professionnelle soient ramenés dans la colonne excellent, que l'appréciation professionnelle ne mette en évidence que sa valeur professionnelle et qu'une note chiffrée supérieure à 76 lui soit attribuée ;

- D'ordonner la rectification de ses mémoires de proposition à l'avancement ;

- De condamner l'Etat à lui verser une somme de 91 469,41 euros en réparation du préjudice subi ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Mireille X fait appel du jugement du 13 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation pour les années 1998 et 1999, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à une nouvelle notation et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 600 000 francs en réparation du préjudice subi ;

Sur la régularité du jugement du 13 février 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-4 du code de justice administrative : « le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture.(…) Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. » ; qu'il résulte de ces dispositions que le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Poitiers pouvait décider de rouvrir l'instruction par ordonnance du 20 mars 2001 et de communiquer le mémoire en défense du ministre de la défense sans entacher d'irrégularité la procédure ;

Considérant que, si Mlle X soutient que le principe d'égalité entre les parties a été méconnu, le délai imparti au ministre pour répondre ayant été bien supérieur à celui que le tribunal lui a accordé pour répliquer, il résulte de l'instruction qu'elle a disposé de délais suffisants pour produire des mémoires en réponse aux écritures du ministre si elle le souhaitait ; que, dès lors, la méconnaissance du principe posé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas établie ;

Sur la légalité de la décision relative à la notation pour 1998 de Mlle X :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 février 1959, alors en vigueur : « La note chiffrée prévue à l'article 24 de l'ordonnance du 4 février 1959 est établie selon une cotation de 0 à 20, par le chef de service ayant pouvoir de notation après avis le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter. .. » ; que l'article 3 du même décret dispose que : « Il est établi pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation comportant : 1° La note chiffrée mentionnée à l'article précédent ; 2° L'appréciation d'ordre général du chef de service chargé de la notation exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode dans le travail ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service… »

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que, la notation du fonctionnaire étant annuelle, Mlle X ne saurait se prévaloir d'anciennes notations plus favorables pour demander l'annulation de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1998 ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'année 1998, si Mlle X, adjoint administratif principal , secrétaire depuis 1997 au bureau du service national de Poitiers a donné toute satisfaction pour l'accomplissement de certaines tâches, elle a refusé de participer aux journées d'appel de préparation à la défense ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, l'appréciation professionnelle, l'appréciation générale et la note chiffrée, qui ne sont entachées d'aucune contradiction, prennent en compte ces différents éléments relatifs tant à ses capacités professionnelles qu'à son comportement personnel au sein du service ; que , dès lors, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que sa notation reposerait sur des faits inexacts et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle n'établit pas que sa notation serait entachée de détournement de pouvoir ; que la circonstance que les membres de la commission administrative paritaire se sont majoritairement abstenus de se prononcer sur sa demande tendant à la révision de sa notation n'est pas de nature à établir que l'administration aurait commis un détournement de procédure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande relative à sa notation pour l'année 1998 ;

Sur la légalité de la décision relative à la notation pour 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : « le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par le chef de service. » ;

Considérant que si Mlle X fait valoir qu'elle a exercé ses fonctions de secrétaire au bureau du service national de Poitiers jusqu'au 1er décembre 1999, date à laquelle elle a été déplacée d'office à l'établissement de Neuvy- Pailloux , affectation qu'elle n'a jamais rejoint, elle ne fait état d'aucune disposition législative ou réglementaire dont il résulterait que le commandant de l'établissement de Neuvy-Pailloux, sous l'autorité duquel elle était placée à la date à laquelle devait être faite sa notation et qui, au demeurant, a repris la proposition de notation transmise par le chef de service du bureau du service national de Poitiers, ne serait pas compétent pour établir sa notation au titre de l'année 1999 ; qu'en particulier, l'instruction ministérielle du 9 février 1990, invoquée par la requérante, qui se borne à prévoir que le notateur est celui qui emploie le fonctionnaire lors des travaux de notation et que, dans le cas de changement d'affectation au cours de la période faisant l'objet de la notation, les chefs de service intéressés peuvent se concerter, ne fixe aucune règle qui aurait été méconnue en l'espèce ;

Considérant que les erreurs matérielles qui figurent sur sa fiche de notation sont sans incidence sur la légalité de la décision de notation ;

Considérant que Mlle X ne peut utilement invoquer l'instruction du 9 février 1990 à usage de guide de notation pour les services du ministère de la défense, qui n'a valeur que de simple recommandation en tant qu'elle prévoit un entretien d'appréciation à l'occasion de la communication de sa notation au fonctionnaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'année 1999, si Mlle X a donné toute satisfaction pour l'accomplissement de certaines tâches, elle a de nouveau refusé de participer aux journées d'appel de préparation à la défense et a fait l'objet d'une mesure disciplinaire de déplacement d'office à l'établissement de Neuvy Pailloux ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Poitiers, l'appréciation professionnelle, l'appréciation générale et la note chiffrée, qui ne sont entachées d'aucune contradiction, prennent en compte ces différents éléments relatifs tant à ses capacités professionnelles qu'à son comportement personnel au sein du service ; que l'appréciation générale précise que sa nouvelle affectation résulte d'une mesure disciplinaire ; que , dès lors, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que sa notation reposerait sur des faits inexacts et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle n'établit pas que sa notation serait entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de sa notation pour 1999 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que l'Etat n'ayant commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, Mlle X n'est pas, en tout état de cause, fondée à demander sa condamnation à lui verser une indemnité en réparation du préjudice moral qu'elle aurait subi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu' une personne morale de droit public…prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution… » ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de Mlle X tendant à l'annulation des décisions de notation pour les années 1998 et 1999 n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées en ce sens par celle-ci ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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02BX00693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00693
Date de la décision : 20/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : LAMPRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-20;02bx00693 ?
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