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20/12/2005 | FRANCE | N°02BX02279

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 20 décembre 2005, 02BX02279


Vu la requête enregistrée le 12 novembre 2002, présentée par le PREFET DE LA REUNION ;

Le PREFET DE LA REUNION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération en date du 23 juillet 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune de la Possession a accordé une garantie d'emprunt à la Semader, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu la requête enregistrée le 12 novembre 2002, présentée par le PREFET DE LA REUNION ;

Le PREFET DE LA REUNION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération en date du 23 juillet 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune de la Possession a accordé une garantie d'emprunt à la Semader, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 :

- le rapport de M. Gosselin,

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.2252-1 du code général des collectivités territoriales : Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent chapitre. Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette communale, ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget communal ; le montant des provisions spécifiques constituées par la commune pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa. Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent. La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret ; qu'aux termes de l'article D. 1511-34 du même code : Pour l'application du troisième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 % ; qu'aux termes de l'article L. 2252-2 du même code : Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2252-1 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une commune : 1º Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte ; 2º Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées ; 3º En application du plan départemental prévu à l'article 2 de la loi nº 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peut être retenu, pour le calcul du plafonnement des garanties d'emprunt ou de cautionnement qu'une commune peut accorder à une même personne de droit privé, le montant des annuités des emprunts contractés notamment pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées que la commune a déjà garanties ou cautionnées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, parmi les emprunts contractés par la Semader et déjà garantis par la commune de la Possession, figuraient des opérations relatives à la construction de logements locatifs sociaux bénéficiant d'un prêt aidé par l'Etat ; que le montant des annuités de ces emprunts garanties par la commune ne devait donc pas être pris en compte dans le calcul du plafond de cautionnement ; qu'ainsi, après le vote de la délibération dont le PREFET DE LA REUNION a demandé l'annulation, le montant des annuités des emprunts à prendre en compte dans le calcul du plafonnement n'atteignait pas 10 % du montant des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget communal ; que, dès lors, la délibération contestée n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA REUNION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 23 juillet 2001 du conseil municipal de la commune de la Possession ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € demandée par la commune de la Possession au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA REUNION est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la commune de la Possession une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02BX02279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02279
Date de la décision : 20/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : GANGATE-RAPADY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-20;02bx02279 ?
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