Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 février 2002 sous le n° 02BX00250 et son original enregistré le 8 février 2002, présentés par M. X... Z, demeurant ... ;
M. Z demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 1990 du maire de Toulouse autorisant MM X et Y à exécuter des travaux sur un immeuble situé 24 place des Carmes, à la remise en état des lieux, à la condamnation de MM X et Y sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et l'a condamné à verser à ces derniers la somme de 2 500 F sur le fondement de cet article ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) de condamner MM X et Y à lui verser la somme de 2 286,74 euros et la commune de Toulouse à lui verser la somme de 762,25 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 :
- le rapport de Mme Boulard ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que M. Z, propriétaire de l'immeuble dans lequel MM X et Y exerçaient leur activité de coiffeur, conteste l'arrêté du 26 mars 1990 par lequel le maire de Toulouse a autorisé ses locataires à exécuter des travaux portant sur la devanture du salon de coiffure, une « tente mécanique » et une enseigne lumineuse ; qu'à l'appui de sa contestation, M. Z soutient qu'il n'avait pas donné son accord à ces travaux ; qu'il se prévaut ainsi de sa lettre du 8 novembre 1989, adressée au maire de Toulouse, lui faisant part de son refus d'accorder l'autorisation que lui avaient demandée ses locataires ; que, toutefois, ceux-ci l'ont assigné devant le juge judiciaire pour qu'il soit condamné en vertu du bail qui les liait à exécuter à ses frais des travaux de réparation, en particulier de la vitrine du magasin ; qu'aux termes d'un procès-verbal de conciliation du 29 janvier 1990, M. Z a donné son « accord » pour que « les travaux visés dans l'assignation » fussent exécutés aux frais de ses locataires, à « l'exclusion de toute modification de la façade » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux, tels que décrits par les pétitionnaires dans leur demande du 2 mars 1990 visée par l'arrêté contesté, aient excédé les termes de l'accord donné auparavant par M. Z ; qu'au demeurant la demande présentée par M. Z devant le juge judiciaire visant à ce que soit constatée la violation par ses locataires des termes de leur accord a été rejetée par un arrêt définitif de la Cour d'appel de Toulouse du 7 mars 1993 qui, après avoir relevé que la façade de l'immeuble n'avait pas été modifiée, a jugé que le requérant ne pouvait prétendre que les travaux avaient été exécutés au mépris de cet accord ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. Z de son désaccord manque en fait ; que, dès lors et en tout état de cause, il doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté contesté n'a pas été notifié au requérant est sans incidence sur la légalité de cet acte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Toulouse, que M. Z n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MM X et Y ou la commune de Toulouse, qui ne succombent pas dans la présente affaire, soient condamnés à verser à M. Z les sommes que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. Z à rembourser à la commune de Toulouse les frais de cette nature que celle-ci a exposés, mais il convient de le condamner à verser à M. Y la somme de 1 220 euros que ce dernier demande en remboursement des mêmes frais exposés par lui ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.
Article 2 : M. Z versera à M. Y la somme de 1 220 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 02BX00250