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16/01/2006 | FRANCE | N°01BX02340

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 16 janvier 2006, 01BX02340


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 octobre 2001, sous le n° 01BX02340, la requête présentée pour la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE TARN-ET-GARONNE ;

La CHAMBRE D'AGRICULTURE DE TARN-ET-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 18 février 1998 du président de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE TARN-ET-GARONNE portant mutation de M. X à l'antenne locale de Moissac et l'a condamnée à verser à M. X la somme de 30 000 F en réparation du préjudice moral qu'il a subi

et de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 octobre 2001, sous le n° 01BX02340, la requête présentée pour la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE TARN-ET-GARONNE ;

La CHAMBRE D'AGRICULTURE DE TARN-ET-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 18 février 1998 du président de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE TARN-ET-GARONNE portant mutation de M. X à l'antenne locale de Moissac et l'a condamnée à verser à M. X la somme de 30 000 F en réparation du préjudice moral qu'il a subi et de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de le condamner aux dépens ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut modifié du personnel administratif des chambres d'agriculture homologué par l'arrêté du 20 mars 1972 du secrétaire d'Etat à l'agriculture ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'excès de pouvoir :

Considérant qu'à l'occasion de la réorganisation des services de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE TARN-ET-GARONNE ayant suivi les élections de cette chambre, M. X, qui occupait le poste de chef du service d'utilité agricole et de développement classé, selon le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, dans le groupe 3 de la catégorie III, a été déchargé de ses fonctions en mai 1996 ; que des fonctions de chargé des affaires européennes et du développement rural, au contenu et au niveau indéterminés, lui ont alors été confiées ; qu'à la suite de critiques émises par l'intéressé quant à la gestion de l'établissement et au contenu de ses fonctions, lesquelles, n'ont fait l'objet, malgré ses demandes, d'aucune définition précise, M. X a été muté par décision du 18 février 1998 du président de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE TARN-ET-GARONNE à l'antenne locale de Moissac dans un poste classé en groupe 1 de la catégorie III ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision, qui a entraîné pour l'intéressé un déclassement et une perte sensible de responsabilité, est intervenue à raison de son comportement et de sa manière de servir jugée non satisfaisante ; qu'ainsi, et alors même que cette décision aurait également été prise dans l'intérêt du service, elle a revêtu la nature d'une sanction disciplinaire ; que cette mesure ne figure pas au nombre des sanctions prévues par le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture ; que la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE TARN-ET-GARONNE n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision litigieuse du 18 février 1998 comme entachée d'excès de pouvoir ;

Sur les conclusions pécuniaires :

Considérant, qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, M. X a subi un déclassement accompagné d'une diminution importante de ses attributions ; qu'il a rencontré, en outre, dans l'exercice des nouvelles fonctions qui lui ont été successivement confiées de nombreuses difficultés, notamment d'ordre matériel, dont la réalité est établie ; qu'en condamnant la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE TARN-ET-GARONNE à verser à M. X, en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de la décision prise illégalement à son encontre, la somme de 30 000 F, soit 4 573,47 euros, le Tribunal administratif de Toulouse n'a pas fait une inexacte appréciation des conséquences de cette situation ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter tant les conclusions de l'appel principal de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE TARN-ET-GARONNE dirigées contre sa condamnation que les conclusions incidentes de M. X tendant à ce que le montant de son indemnité soit majoré ;

Considérant que les conclusions de M. X tendant au remboursement de frais de déplacement et à l'indemnisation du préjudice économique qu'il aurait subi à la suite de sa mise en congé de fin d'activité, présentées par la voie de l'appel incident, reposent sur des causes juridiques distinctes de celles de la requête de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE TARN-ET-GARONNE ; qu'ainsi, elles soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE TARN-ET-GARONNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE TARN-ET-GARONNE à verser à M. X une somme de 1 300 euros en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE TARN-ET-GARONNE est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de M. X est rejeté.

Article 3 : La CHAMBRE D'AGRICULTURE DE TARN-ET-GARONNE est condamnée à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 01BX02340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02340
Date de la décision : 16/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BOULARD
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-01-16;01bx02340 ?
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