La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2006 | FRANCE | N°02BX01047

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 02 février 2006, 02BX01047


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2002, présentée par Mme Anny X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002529 du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 octobre 2000 du directeur des services fiscaux de la Charente refusant de lui accorder la remise gracieuse des pénalités dont a été assorti le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette

décision ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2002, présentée par Mme Anny X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002529 du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 octobre 2000 du directeur des services fiscaux de la Charente refusant de lui accorder la remise gracieuse des pénalités dont a été assorti le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédure fiscales : « L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence … 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majoration d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; 3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôt lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives » ;

Considérant que Mme X a demandé au Tribunal administratif de Poitiers l'annulation de la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse des majorations d'impôt, contenue dans sa réclamation contentieuse présentée le 10 juillet 2000 contre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée des années 1995 à 1999 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le directeur des services fiscaux de la Charente a statué sur ces demandes, soit le 10 octobre 2000, les impositions auxquelles s'appliquent les pénalités dont il s'agit n'étaient pas définitives et qu'aucune demande de transaction n'avait été formulée ; que ces pénalités ne pouvaient, dès lors, faire l'objet d'une remise gracieuse en vertu de l'article L. 247 précité du livre des procédures fiscales ; que, par suite, c'est à bon droit que le directeur des services fiscaux de la Charente a rejeté la demande de Mme X ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

N° 02BX01047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01047
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-02;02bx01047 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award